TJ 40088, 17 juin 2026, RG 25/00760
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
N° RG 25/00760 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DG2T
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX
Madame [W] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY - LONNE - CANLORBE - AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2017, Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse ont acquis auprès de Monsieur [V] [M] un véhicule de marque PEUGEOT 308 SW immatriculé [Immatriculation 1], présentant 141 240 kilomètres au compteur, pour le prix de 5 400 euros.
Invoquant des défaillances du véhicule et une panne moteur en février 2018, les époux [D] ont assigné devant le juge des référés du tribunal de Dax Monsieur [V] [M] afin de voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de mesure d’instruction sollicitée.
L’expert judiciaire désigné, Monsieur [R] [C], a déposé son rapport clos le 31 mai 2021.
Par acte d’huissier du 18 mars 2022, les époux [D] ont assigné Monsieur [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir notamment, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente intervenue le 6 décembre 2017.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’action formée par les époux [D].
Par arrêt du 24 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 3] a notamment infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état dans toutes ses dispositions et a déclaré recevable l’action des époux [D], comme non prescrite.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, les époux [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
- débouter Monsieur [V] [M] de toutes ses demandes,
- homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [R] [C],
- dire et juger que le véhicule acquis par les époux [D] auprès de Monsieur [V] [M] était affecté d’un vice caché antérieur à la vente,
en conséquence,
- prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties en date du 6 décembre 2017,
- condamner Monsieur [V] [M] à leur rembourser la somme de 5 400 euros,
- constater que la restitution du véhicule est impossible compte tenu du fait qu’il est en état d’épave,
- juger que Monsieur [V] [M] est responsable de la détérioration du véhicule compte tenu du caractère rétroacatif de la résolution,
- condamner Monsieur [V] [M] à leur payer la somme de 2 500 euros relative à l’achat d’un nouveau véhicule le 2 avril 2018 du fait de l’immobilisation du véhicule PEUGEOT,
- condamner Monsieur [V] [M] à leur payer les sommes suivantes :
- 270 euros au titre du coût de la carte grise,
- 6 431,40 euros au titre de la perte de jouissance,
- 640 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise,
- 345,55 euros au titre de l’assurance souscrite auprès de la compagnie GAN,
- 543,20 euros au titre des frais de déplacement,
- frais de gardiennage : mémoire,
- 180 euros au titre de la révision,
- condamner Monsieur [V] [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- le condamner au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Monsieur [V] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
à titre principal,
- débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- retenir la responsabilité des époux [D] dans la réalisation de leur dommage au titre de la faute commise par les Etablissements LAUTO LECLERC, leur cocontractant,
- constater l’impossibilité de restitution du véhicule par les époux [D] au regard de son état de conservation,
en conséquence,
- débouter les époux [D] de leur demande de résolution,
- allouer aux époux [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que Monsieur [V] [M] ne sera tenu qu’à la restitution de la moitié du prix de vente, soit la somme de 2 700 euros,
- débouter les époux [D] de leurs demandes au titre des dommages et intérêts et frais non liés à la vente,
en tout état de cause,
- condamner les époux [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
MOTIFS
En droit, l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L'article 1644 du Code civil dispose que l’acheteur agissant en garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les époux [D] demandent au tribunal de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties en date du 6 décembre 2017, de condamner Monsieur [V] [M] à leur rembourser la somme de 5 400 euros et de constater que la restitution du véhicule est impossible compte tenu du fait qu’il est en état d’épave.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule présente une altération de l’étanchéité cylindre/piston dans le moteur, que cette altération est en lien avec un rejet d’huile en quantité excessive, que de l’huile a d’ailleurs été retrouvée à l’échappement, que ce phénomène révèle une anormalité du moteur, que le résultat du contrôle des injecteurs a révélé qu’ils n’étaient pas totalement étanches, que ce constat a été corroboré par le résultat de l’analyse d’huile indiquant une dilution par du gasoil supérieure à 4 %, que le défaut d’injecteur entraîne successivement un reflux d’huile à l’échappement, un encrassement anormal du filtre à particules, une montée en température du moteur pour le nettoyer, la production de résidus au niveau de l’échappement et la détérioration du turbo, que ce défaut d’injecteur est apparu dans l’historique des défauts enregistrés par l’électronique embarquée à 133 963 kilomètres, soit avant la vente du 6 décembre 2017, que ce défaut n’était pas visible par le vendeur et l’acheteur au moment de la vente et qu’il impose un remplacement du moteur, du turbo et des injecteurs.
Il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché antérieur à la vente du 6 décembre 2017, que ce défaut n’était pas apparent et qu’il rendait le véhicule impropre à sa destination.
Les époux [D] sont ainsi bien fondés à invoquer les dispositions relatives à la garantie des vices cachés.
En conséquence, il convient d’ordonner la résolution de la vente litigieuse du 6 décembre 2017 et la condamnation de Monsieur [V] [M] à restituer le prix de vente de 5 400 euros aux époux [D].
En revanche, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu à restitution du véhicule au regard de son état.
En outre, les époux [D] demandent au tribunal de condamner Monsieur [V] [M] à leur payer les sommes suivantes :
- 2 500 euros au titre de l’achat d’un nouveau véhicule le 2 avril 2018 du fait de l’immobilisation du véhicule PEUGEOT,
- 270 euros au titre du coût de la carte grise,
- 6 431,40 euros au titre de la perte de jouissance,
- 640 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise,
- 345,55 euros au titre de l’assurance souscrite auprès de la compagnie GAN,
- 543,20 euros au titre des frais de déplacement,
- frais de gardiennage : mémoire,
- 180 euros au titre de la révision,
- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [R] [C] souligne un défaut d’entretien du véhicule avant sa vente aux époux [D] en soulignant qu’il n’y a pas eu de visite d’entretien à 80 000 kilomètres, que l’huile est restée la même de 60 000 à 100 000 kilomètres, avec des rajouts d’huile et que cela peut expliquer une altération prématurée du moteur telle que constatée.
En outre, Monsieur [V] [M] ne peut utilement se prévaloir de l’intervention postérieure à la vente des établissements LAUTO LECLERC pour s’exonérer d’un défaut d’entretien à l’origine d’un vice caché existant au moment de cette vente.
- Sur l’achat d’un nouveau véhicule le 2 avril 2018 du fait de l’immobilisation du véhicule PEUGEOT
Les époux ne peuvent prétendre à la somme sollicitée de 2 500 euros au titre de l’achat d’un nouveau véhicule le 2 avril 2018 du fait de l’immobilisation du véhicule PEUGEOT dès lors que la résolution de la vente du 6 décembre 2017 les a placés dans la situation antérieure à celle-ci.
En conséquence, ils seront déboutés de ce chef de demande.
- Sur le coût de la carte grise
Les époux [D] justifient de l’établissement d’une carte grise du véhicule (pièce n° 4 du dossier du conseil des époux [D]).
Le montant sollicité par les époux [D] à hauteur de 270 euros n’est pas discuté.
En conséquence, Monsieur [V] [M] sera condamné à verser aux époux [D] la somme de 270 euros au titre du coût de la carte grise.
- Sur la perte de jouissance
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [R] [C] évalue la perte de jouissance de la date de la panne du véhicule PEUGEOT à la date de rachat d’un nouveau véhicule par les époux [D] à la somme de 6 431,40 euros sur la base de 5,40 euros/jour, somme qu’il convient de retenir.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [D].
- Sur la somme de 640 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise
Les époux [D] justifient avoir engagé des frais d’assistance à l’expertise pour un montant de 642 euros (pièces n° 8 et 10 du dossier du conseil des époux [D]).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [D] à hauteur de la somme de 640 euros au regard du montant réclamé.
- Sur les frais d’assurance souscrit auprès de la compagnie GAN
Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert mentionne des frais d’assurance d’un montant de 345,12 euros, non discuté ni dans son principe ni dans son montant, qu’il convient de retenir.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [D] à hauteur de la somme de 345,12 euros.
- Sur les frais de déplacement
Les époux [D] ne versent au dossier aucun élément susceptible de justifier cette demande, tant sur le principe que sur son montant.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande formée au titre des frais de déplacement.
- Sur les frais de gardiennage
En l’absence de toute demande chiffrée, les époux [D] seront déboutés de cette demande.
- Sur la révision
Les époux [D] justifient avoir engagé des frais de révision pour un montant de 180 euros (pièce n° 3 du dossier du conseil des époux [D]).
En conséquence, il convient de faire droit à leur demande.
- Sur le préjudice moral
Les époux [D] n’apportent aucun élément susceptible de justifier le préjudice moral allégué.
En conséquence, ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [M], qui succombe à la présente procédure, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [M] sera condamné à verser aux époux [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la résolution de la vente du 6 décembre 2017 intervenue entre, d’une part, Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse et, d’autre part, Monsieur [V] [M] portant sur le véhicule de marque PEUGEOT 308 SW immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne Monsieur [V] [M] à restituer le prix de vente de 5 400 euros à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse,
Dit qu’il n’y a pas lieu à restitution du véhicule au regard de son état,
Déboute Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de l’achat d’un nouveau véhicule le 2 avril 2018,
Condamne Monsieur [V] [M] à verser à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse la somme de 270 euros au titre du coût de la carte grise,
Condamne Monsieur [V] [M] à verser à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse la somme de 6 431,40 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [V] [M] à verser à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse la somme de 640 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise,
Condamne Monsieur [V] [M] à verser à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse la somme de 345,12 au titre des frais d’assurance souscrit auprès de la compagnie GAN,
Déboute Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse de leur demande formée au titre des frais de déplacement,
Déboute Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse de leur demande formée au titre des frais de gardiennage,
Condamne Monsieur [V] [M] à verser à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse la somme de 180 euros au titre de la révision,
Déboute Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse de leur demande formée au titre d’un préjudice moral,
Condamne Monsieur [V] [M] à verser à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [S] son épouse la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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