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TJ 30007, 17 juin 2026, RG 25/01356


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Date
17/06/2026
Numéro
25/01356
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a343901cdc6046d47d1615d

Texte de la décision

21,768 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01356 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWTF / JAF
AFFAIRE : [E] / [R]
OBJET : DIVORCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [E]
née le 11 Janvier 1991 à ALES (30)
de nationalité Française
353 Serre Manie
30960 LES MAGES
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-001080 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [Y] [R]
né le 07 Octobre 1983 à LASSALE PROVINCE DU QUEBEC
de nationalité Canadienne
130 Chemin des Châtaigniers
30410 MEYRANNES
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-001765 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)

L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 20 Mai 2026 et mise en délibéré au 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [E], de nationalité française et Monsieur [V], [Y] [P], de nationalité Canadienne, se sont mariés le 16 mai 2015 à RAMBOUILLET sans contrat de mariage préalable ;

Est issu de cette union :

- [T] [P], née le 24 juillet 2017 à NIMES.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Madame [E] a assigné Monsieur [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2025 devant le Tribunal judiciaire d'Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 janvier 2026, rendue en présence des conseils des parties, le juge de la mise en état a statué en ce sens :
CONSTATONS qu’aucune audition d’enfant n’est sollicitée et DISONS n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du code civil ;
AUTORISONS les époux Madame [N] [E] et Monsieur [V], [Y] [P] à résider séparément ;
DEBOUTONS Monsieur [V], [Y] [P] de sa demande de voir fixée la résidence séparée à la date du 1er avril 2025.
Sur les mesures provisoires :
Entre les époux,
ATTRIBUONS à compter de l’assignation, soit le cinq août 2025, à Monsieur [V], [Y] [P] la jouissance du domicile conjugal situé 130 chemin des châtaigniers 30410 MEYRANNES, à titre onéreux,
CONDAMNONS Monsieur [V], [Y] [P] à prendre en charge le règlement provisoire des dettes suivantes :
- crédit immobilier n° H0644939/9787355/611402E souscrit auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant total de 96 000 euros, avec échéances de 404,57 euros.
- crédit à la consommation n°100T1412358 souscrit auprès de STELLANTIS FINANCE et SERVICES d’un montant de 2600 euros avec échéances de 99,70 euros.
DISONS que le règlement par Monsieur [V], [Y] [P] de ses dettes lui donnera droit à récompense lors des opérations de liquidation
DEBOUTONS Madame [N] [E] de sa demande de règlement par Monsieur [V], [Y] [P] du prêt afférent au véhicule PEUGEOT immatriculé DV-985-XE
DEBOUTONS Madame [N] [E] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé DV-985-XE à Monsieur [V], [Y] [P]
DEBOUTONS Monsieur [V], [Y] [P] de sa demande de se voir attribuer la jouissance du véhicule RENAULT Clio II
A l’égard de l’enfant,
CONSTATONS que Madame [N] [E] et Monsieur [V], [Y] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [T] [P], ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;

FIXONS la résidence de l'enfant [T] [P] en alternance au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu'ils déterminent ensemble, et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- une semaine sur deux, le changement de résidence s'effectuant le dimanche à 18 h, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père
- l'alternance se poursuivant durant les vacances scolaires autre que celles de Noël et d'été,
- durant les vacances de Noël :
* les années paires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père
* les années impaires : inversement
- les vacances d’été seront partagées par quinzaine : l’enfant ira au domicile de la mère les quinze premiers jours du mois de juillet et les quinze premiers jours du mois d’août ; le père recevra l’enfant les quinze derniers jours du mois de juillet et les quinze derniers jours du mois d’août,
DISONS que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde, restauration scolaire ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée,
DISONS qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;
CONDAMNONS, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;
RÉSERVONS les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2026, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
JUGER que Madame [N] [E] et Monsieur [V] [P] ont accepté le principe de la rupture
PRONONCER le divorce de Madame [N] [E] et Monsieur [V] [P] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
ORDONNER la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [E]/[P], contracté par devant l’officier d’état civil de la commune DE RAMBOUILLET le 16/05/2015 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Concernant les conséquences à l’égard des époux :
JUGER que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille a l’issue du divorce
ORDONNER la reìvocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
JUGER que Madame [E] a formuleì une proposition de règlement des intérêts pecuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire
ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [P] à charge pour lui de régler les mensualisés du crédit et les frais afférents
ATTRIBUER à Monsieur [P] la prise en charge des mensualités du prêt afférent au véhicule PEUGEOT immatriculé DV-985-XE
Concernant les conséquences à l’égard de l’enfant commun :
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale
FIXER la résidence habituelle de l’enfant de manière alternée au domicile de son père et au domicile de sa mère du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures suivant (semaine paire chez la mère et semaine impaire chez le père).
ORDONNER une alternance pour la semaine de Noël de sorte à ce que chaque parent puisse être en présence de l’enfant une année sur deux
ORDONNER concernant les vacances d’été que l’enfant ira au domicile de la mère les quinze premiers jours du mois de juillet et les quinze premiers jours du mois d’août. Le père recevra l’enfant les quinze derniers jours du mois de juillet et les quinze derniers jours du mois d’août.
ORDONNER la prise en charge des frais liés à l’enfant par le parent pendant la semaine où il reçoit l’enfant.
ORDONNER le partage par moitié notamment les frais scolaires, extrascolaires, de santé non remboursés concernant l’enfant.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une condamnation au titre de l’article 700 de proceìdure civile.
DISPENSER Madame [E] du remboursement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2026, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [P] / [E] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil.
ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 16 mai 2015 à RAMBOUILLET (68), ainsi que sur les actes de naissance des époux.
DIRE que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil
DIRE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs bien à la date de la demande en divorce
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire
JUGER que l’autorité parentale concernant l’enfant communs sera exercée en commun
FIXER la résidence de l’enfant [T] [P] en alternance au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu’ils déterminent ensemble, et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
Une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le dimanche à 18 h, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père
L’alternance se poursuivant durant les vacances scolaires autre que celles de Noël et d’été
Durant les vacances de Noël :
Les années paires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père
Les années impaires : inversement
Les vacances d’été seront partagées par quinzaine : l’enfant ira au domicile de la mère les quinze premiers jours du mois de juillet et les quinze premiers jours du mois d’août ; le père recevra l’enfant les quinze derniers jours du mois de juillet et les quinze derniers jours du mois d’août
ORDONNER la prise en charge des frais liés à l’enfant par le parent pendant la semaine ou il le reçoit.
DIRE que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et médicaux seront partagés par moitié entre chacun des parents
CONDAMNER en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
DIRE que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

L’ordonnance du 23 mars 2026 a fixé la clôture de l’affaire le 6 mai 2026.

SUR LE DIVORCE

- Sur la cause du divorce.

Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.

Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.

- Sur les conséquences du divorce pour les époux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”

Madame [E] et Monsieur [P] exposent que la communauté des époux se compose de biens immobiliers et mobiliers.

En l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, les parties ont convenu de l’accord suivant :

- Monsieur [P] se verra attribuer la prise en charge du paiement des mensualités du prêt automobile dont il a la jouissance concernant le véhicule PEUGEOT immatriculé DV-985-XE,

- Monsieur [P] se verra attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler les mensualités du crédit et les frais afférents.

Il y a lieu dès lors d’entériner cet accord.

Sur la date des effets du divorce.

En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 août 2025.

Sur l’usage du nom marital.

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [E] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.

Il en sera fait le constat.

Sur le sort des avantages matrimoniaux.

L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.

- Sur les conséquences du divorce pour l’enfant.

Madame [E] et Monsieur [P] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 13 janvier 2026 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.

En l’espèce, aucun élément nouveau n'ayant modifié la situation respective des parties depuis l'ordonnance statuant sur les mesures relatives à l’enfant, il convient de statuer en ce sens.

- Sur l’exécution provisoire.

En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.

- Sur les dépens.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 13 janvier 2026,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [E] et Monsieur [P] le 9 février 2026,

PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

- [N] [E], née le 11 janvier 1991 à ALES

et de
- [V], [Y] [P], né le 7 octobre 1983 à LASSALE (PROVINCE DU QUEBEC)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 16 mai 2015 à RAMBOUILLET ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;

CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ATTRIBUE la prise en charge du paiement des mensualités du prêt automobile dont il a la jouissance concernant le véhicule PEUGEOT immatriculé DV-985-XE à Monsieur [P],

ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler les mensualités du crédit et les frais afférents à Monsieur [P] ;

FIXE au 5 août 2025 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom marital ;

CONSTATE que Madame [N] [E] et Monsieur [V], [Y] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [T] [P], ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;

FIXE la résidence de l'enfant [T] [P] en alternance au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu'ils déterminent ensemble, et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- une semaine sur deux, le changement de résidence s'effectuant le dimanche à 18 h, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père
- l'alternance se poursuivant durant les vacances scolaires autre que celles de Noël et d'été,
- durant les vacances de Noël :
* les années paires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père
* les années impaires : inversement
- les vacances d’été seront partagées par quinzaine : l’enfant ira au domicile de la mère les quinze premiers jours du mois de juillet et les quinze premiers jours du mois d’août ; le père recevra l’enfant les quinze derniers jours du mois de juillet et les quinze derniers jours du mois d’août,

DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde, restauration scolaire ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée,

DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;

CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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