Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 30007, 17 juin 2026, RG 25/00853


Vérifier : TJ 30007, 17 juin 2026, RG 25/00853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00853
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a343905cdc6046d47d161bf

Texte de la décision

14,335 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00853 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU45 / JAF
AFFAIRE : [B] / [A]
OBJET : DIVORCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [B]
née le 13 Septembre 1979 à GRASSE
de nationalité Française
555 Avenue Jean Moulin
30380 ST CHRISTOL LES ALES
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001991 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [P] [A]
né le 06 Mars 0978 à CANNES
de nationalité Française
Profession : Commercial
249 Chemin des Perdrix
30380 ST CHRISTOL LES ALES
représenté par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :

L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 20 Mai 2026 et mise en délibéré au 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [B] et Monsieur [I], [E] [A], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 17 juillet 1999 à MOUANS SARTOUX sans contrat de mariage préalable ;

Sont issus de cette union :

- [H] [A], né le 2 mai 2002 à GRASSE, majeur,
- [T] [A], né le 15 juillet 2003 à ALES, majeur,
- [W] [A], né le 21 janvier 2006 à ALES, majeur.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Madame [B] a assigné Monsieur [A] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2025 devant le Tribunal judiciaire d'Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2025, rendue en présence des conseils des parties, le juge de la mise en état a statué en ce sens :
AUTORISONS les époux Madame [B] et Monsieur [A] à résider séparément ;
CONSTATONS que les époux résident séparément depuis septembre 2024,
ORDONNONS à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, et tant que de besoin avec l'assistance de la force publique
Sur les mesures provisoires :
Entre les époux,
ATTRIBUONS à compter de la présente décision à Monsieur [A] la jouissance du domicile conjugal situé 249 chemin des perdrix à ST CHRISTOL LES ALES, à titre onéreux;
ATTRIBUONS à compter de la présente décision à Madame [B] la jouissance du véhicule immatriculé GJ 832 DX.
ATTRIBUONS à compter de la présente décision à Monsieur [A] la jouissance de la moto immatriculée DQ 711 JW.
DISONS que Monsieur [A] prendra en charge, à compter de la présente décision, à titre provisoire, le crédit souscrit auprès du crédit agricole n ° 00004444062
A l'égard des enfants,
DISONS que les frais de scolarité et exceptionnels relatifs à l'enfant [W] seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les condamnons à payer ces frais.
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;
RÉSERVONS les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2026, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [G] [B] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil.
PRONONCER le divorce des époux [B] / [A] pour acceptation principe rupture du mariage en vertu de l’article 233 du code civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil .
DIRE qu’il sera procédé à la liquidation de la communauté entre les époux [B] / [A] et préciser que les époux ont d’ores et déjà procédé à la répartition de la propriété de leurs véhicules en constatant que Madame [B] aura la pleine propriété du véhicule immatriculé GJ 832 DX et Monsieur celui immatriculé DQ 711 JW.
Concernant les enfants communs :
- dire que les enfants sont majeurs et autonomes
- concernant [W], dire que les frais de scolarité et exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque époux garde la charge de ses dépens, étant précisé que Madame [G] [B] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2026, Monsieur [A] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [A] / [B] en vertu des dispositions de l’article 233 et suivants du Code Civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux .
DIRE que Madame [B] reprendra son nom de jeune fille.
DIRE que Monsieur [I], [P] [A] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
PRENDRE ACTE que Monsieur [I], [P] [A] ne sollicite aucune prestation compensatoire dans le présent dossier.
DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l'article 252 du code civil.
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les
règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
CONFIRMER les mesures provisoires (concernant les époux) rendues lors par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 03/10/ 2025
CONFIRMER les mesures provisoires (concernant l’enfant [W]) rendues lors par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 03/10/ 2025
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L’ordonnance du 23 mars 2026 a fixé la clôture de l’affaire le 6 mai 2026.

SUR LE DIVORCE

- Sur la cause du divorce.

Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.

Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.

- Sur les conséquences du divorce pour les époux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”

Madame [B] et Monsieur [A] exposent que la communauté des époux se compose de biens immobiliers et mobiliers.

En l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, les parties ont convenu de l’accord suivant :

- Monsieur [A] se verra attribuer le véhicule immatriculé DQ-711-JW,

- Madame [B] se verra attribuer le véhicule immatriculé GJ-832-DX.

Il y a lieu dès lors d’entériner cet accord.

Sur la date des effets du divorce.

En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Les époux ne formulent pas de demande particulière quant à la date des effets du divorce.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 mars 2025, date de l'assignation.

Sur l’usage du nom marital.

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [B] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.

Il en sera fait le constat.

Sur le sort des avantages matrimoniaux.

L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.

- Sur les conséquences du divorce pour l’enfant.

Madame [B] et Monsieur [A] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 3 octobre 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.

En l’espèce, aucun élément nouveau n'ayant modifié la situation respective des parties depuis l'ordonnance statuant sur les mesures relatives à l’enfant, il convient de statuer en ce sens.

- Sur l’exécution provisoire.

En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.

- Sur les dépens.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 3 octobre 2025,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [B] et Monsieur [A] le 14 novembre 2025,

PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

- [G] [B], née le 13 septembre 1979 à GRASSE

et de
- [I], [P] [A], né le 6 mars 1978 à CANNES

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 17 juillet 1999 à MOUANS SARTOUX ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [B] la jouissance du véhicule de marque MONDIAL immatriculé GJ-832-DX ;

ATTRIBUE à Monsieur [A] la jouissance du véhicule de marque SEAT immatriculé DQ-711-JW ;

FIXE au 31 mars 2025 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [B] ne conservera pas l’usage du nom marital;

DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l'enfant [W], que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d'un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense.

DIT qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;

CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle pour Madame [B] ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.