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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 23/16262


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Date
18/06/2026
Numéro
23/16262
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a343999cdc6046d47d16b12

Texte de la décision

25,067 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

8ème chambre
2ème section

N° RG 23/16262
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQS

N° MINUTE :

Assignation du :
24 novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0091

DEFENDEURS

Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [S] [I]
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Tois trois représentés par Maître Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0427

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président

assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Exposé du litige :

L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Monsieur [X] [D] est propriétaire d’un appartement, constituant le lot n° 36 du règlement de copropriété, situé au premier étage, droite, du bâtiment sur cour dudit immeuble.

Madame [C] [I] était propriétaire dans cet immeuble, jusqu’au 28 septembre 2020, de l’usufruit d’un appartement, constituant le lot n° 41, situé au deuxième étage du même bâtiment sur cour, dont elle a fait donation à sa fille, Madame [R] [I], qui en était déjà nu-propriétaire.

L’appartement des consorts [I] se situe au-dessus de celui de Monsieur [X] [D].

Le 20 octobre 2013, Monsieur [X] [D] s’est plaint auprès du gestionnaire locatif de l’appartement des consorts [I] d’un dégât des eaux affectant son appartement, qui lui a répondu, par courrier du 30 octobre 2013 qu’aucune fuite n’émanait « de l’appartement », des investigations ayant été menées « en Mai 2013 par notre plombier » et l’appartement ayant été « libéré en Juin 2013 donc personne ne s’est servi des points d’eau depuis ».

Monsieur [X] [D] a ensuite fait établir des procès-verbaux de constat d’huissier dans son appartement et dans les parties communes, le 9 juillet 2014 puis le 9 janvier 2015 puis a déclaré un dégât des eaux en octobre 2015 et a fait établir trois nouveaux procès-verbaux de constat d’huissier les 20 novembre 2015 et 5 décembre 2015 puis le 31 mai 2022, afin de faire constater les taux d’humidité actuels dans son appartement.

C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Monsieur [X] [D] a fait assigner Madame [R] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter de ce dernier, à titre principal et au visa des articles 1240, 1242, 1343-2 du code civil et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
* la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts :
- 71.020 € en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de louer du mois de février 2015 au mois de novembre 2023,
- 1.000 € en réparation du préjudice moral enduré,
330,01 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 juillet 2014,
- 282,13 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 janvier 2015,

- 382,24 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 novembre 2015,
A parfaire du coût du procès-verbal de constat d’huissier établi le 5 décembre 2016,
- 240 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 novembre 2015,
* ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant des travaux de réparation des désordres dans son appartement causés par les infiltrations venant de l’appartement des consorts [I] lorsque celles-ci auront cessées.

Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, Monsieur [X] [D] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :

AVANT DIRE DROIT SUR LE FOND DU LITIGE concernant les désordres subis par l’appartement de Monsieur [X] [D] :

Ordonner une expertise judiciaire ;

Nommer un expert judiciaire qui aura pour mission de :
- après avoir pris connaissance du dossier,
- après s'être fait remettre par les parties ou tout tiers tout document utile,- après avoir entendu les parties ainsi que tous sachants,

* Visiter les appartements de Madame [R] [I], de Monsieur [X] [D] et plus généralement l’immeuble litigieux,

* Décrire les désordres affectant l’appartement de Monsieur [X] [D] suite aux in filtrations de toutes sortes ;

* Expliquer les causes à l'origine du sinistre ;- Indiquer les moyens propres à y remédier et chiffrer le coût des travaux ;

* Indiquer le montant des préjudices subis par Monsieur [X] [D] :

* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis ;

* Faire toutes observations utiles à la résolution du litige :

- Fixer le montant de la provision à valoir sur mes frais d’expertise qui devra être consignée ;

- Fixer une date pour le dépôt du rapport et de renvoyer le dossier à la prochaine date utile de mise en état postérieure à la date du dépôt ;

- Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

- Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

- Dit que l'expert devra : en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;
- l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées :
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son projet de rapport (pré rap port) ; adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à six semaines à compter de la transmission du projet de rapport ;

Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer;

Dit que l'expert devra :
- Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de syn thèse ou au projet de rapport) ;

Rappeler que l’exécution provision est de droit ;

Débouter Monsieur [S] [I], Madame [C] [I] et Madame [R] [I] de toutes leurs demandes ;

Condamner solidairement Madame [C] [I] et Madame [R] [I] à verser à Monsieur [X] [D] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident;

Condamner solidairement Madame [C] [I] et Madame [R] [I] au paiement des entiers dépens de l’incident.

Il fait valoir en substance que :
- les procès-verbaux de constat produits rapportent un taux d’humidité de 100 % dans certaines zones du plafond de la salle de bains, de 80 % dans certaines zones du plafond de l’entrée et de 80 à 100 % en parties hautes du mur séparant l’entrée de la salle de bains, 50 % en haut de la cloison séparant la salle de bains du coin cuisine et jusqu’à 70 % en partie haute de la cloison séparant le coin cuisine du séjour ; l’humidité est descendue jusqu’au pied de la paroi séparant la salle de bains et l’entrée et s’est propagée dans la lame du parquet au contact de cette paroi, alors que l’appartement est inoccupé depuis le 9 janvier 2015,
- les zones à forte humidité mesurées lors de l’établissement de ces procès verbaux de constat sont visualisées sur le plan partiel de l’appartement de l’exposant reproduisant l’entrée, la salle de bains, le coin cuisine et le séjour (pièces n° 41 et 42),
- il ressort de ces procès verbaux de constat que depuis avant le 9 juillet 2014, son appartement subit des infiltrations venant de l’étage supérieur où se trouve l’appartement des consorts [I], et que ces infiltrations persistent jusqu’à ce jour (dernières mesures effectuées le 9 avril 2026),
- les fenêtres de son appartement ont été remplacées en dépose totale, par des fenêtres PVC double vitrage, avec une bouche de ventilation normalisée pour la fenêtre de la salle de bains et les travaux correspondants réceptionnés le 9 mars 2015 (pièce n° 30),
- le procès verbal de constat d’huissier du 20 novembre 2015 consigne la déclaration du locataire qui « précise que lors de leur installation dans cet appartement, il y a environ un an et demi, un joint du robinet de la chasse d’eau du WC fuyait et a été remplacé » (pièce n° 18, page 5), ce qui démontre que, contrairement aux allégations des consorts [I], leur appartement n’a pas été exempt de fuite et qu’ils ont parfaitement connaissance,
- ce même procès verbal de constat démontre un défaut de ventilation de cette salle de bains, ce qui n’est pas étonnant puisque toutes les salles de bains de l’immeuble ont la même conception,
- il n’a pu assister à la visite du plombier dans l’appartement des consorts [I], suite au refus du syndic,
- la facture de recherche de fuite, en date du 9 mai 2013, effectuée par l’entreprise CHOUCHAN a mesuré un taux d’humidité de 100 % aux plafond et murs de la cuisine de l’appartement des consorts [I] et prévoit qu’il faudra voir avec le voisin du dessus (pièce n° 7),
- les consorts [I] produisent une facture de travaux réalisés dans leur appartement le 19 février 2019 (pièce 10 des consorts [I]) ; ces travaux portent principalement sur la rénovation des peintures (murs et plafonds), nettoyage lino du séjour, mise aux normes de l’installation électrique, remplacement évier, lavabo, WC et baignoire ; il y a modification de l’évacuation des eaux usées dans la salle de bains et la cuisine ; aucune prestation ne porte sur l’étanchéité des sols de l’étanchéité du sol de la salle de bains qui doit être réalisée au moyen d’un Système d’Étanchéité Liquide (S.E.L.) recouvrant les sol de ces pièces avec une remontée sur les bas de murs, qui est ensuite recouvert de carrelage ou d’une protection lourde (Carrelage, revêtement PVC) qui assure la protection mécanique de la couche d’étanchéité et ainsi préserve l’étanchéité de ces pièces en faisant barrage à toute infiltration,
- le 9 avril 2026, un commissaire de justice a mesuré un taux d’humidité de 100 % en plusieurs endroits des plafonds en périphérie du coin cuisine et de l’entrée de son appartement, ce qui démontre qu’il reste subir des infiltrations venant de l’étage supérieur,
- il apparaît donc nécessaire de déceler l’origine des désordres, de déterminer les responsabilités qui en découlent, ainsi que les travaux à réaliser pour mettre fin à ces infiltrations ; ainsi, les difficultés soulevées par les parties sont d’ordre technique et nécessitent à ce titre la désignation d’un homme de l’art.

Selon dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, Madame [R] [I], Monsieur [S] [I] et Madame [C] [I] demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :

Vu les articles 145, 146, 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences versées au débat,

Dire et juger que Monsieur [X] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence actuelle d’un dégât des eaux dans son appartement, ni d’un lien de causalité avec le lot n° 41 appartenant aux concluantes ;

Dire et juger que la mesure d’expertise sollicitée a pour seul objet de pallier la carence de Monsieur [D] dans l’administration de la preuve, en violation de l’article 146 du code de procédure civile ;

En conséquence, débouter Monsieur [X] [D] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Mettre hors de cause Monsieur [S] [I], faute de qualité à être attrait en justice, et dire que Monsieur [X] [D] ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre ;

Condamner Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse où une expertise serait néanmoins ordonnée :

Dire et juger que la mission de l’expert devra porter non seulement sur les lots n° 36 (appartement de Monsieur [D]) et n° 41 (appartement de Madame [R] [I]), mais également sur les lots situés aux étages supérieurs et sur les parties communes de l’immeuble susceptibles d’être à l’origine des désordres allégués ;

Dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [X] [D] d’appeler en la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], afin que celui-ci puisse participer contradictoirement aux opérations d’expertise pour tout ce qui concerne les parties communes;

Dire et juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera intégralement mise à la charge de Monsieur [X] [D] ;

Réserver tous autres chefs de demande.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance les moyens suivants :

Monsieur [D] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’il existerait un dégât des eaux à l’heure actuelle dans son appartement. Il n’apporte aucun début de preuve que l’origine de la prétendue humidité subie proviendrait du logement des concluantes. Aucun rapport d’expert d’assurance n’est communiqué ; aucune démarche ne semble avoir été réalisée auprès de l’assurance de Monsieur [D]. Monsieur [D] ne verse aux débats aucune recherche de fuite postérieurement au constat d’huissier. Il n’a pas alerté son syndic ni son assurance. Par conséquent, il sera rappelé à Monsieur [D] que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier à la carence de la démonstration de la preuve.

Monsieur [D] a déjà saisi à deux reprises les juridictions (Tribunal d’instance puis juge de proximité), procédures toutes deux radiées faute de diligences de sa part, avant d’introduire la présente instance en reprenant les mêmes doléances, sans davantage de preuve. Il ne saurait, après plus de dix ans de démarches inabouties, solliciter aujourd’hui une mesure d’instruction générale pour tenter de reconstituer a posteriori une preuve qu’il n’a jamais rapportée.

Il sera encore observé que Monsieur [D] fonde sa demande sur une succession de constats d’huissier mesurant des taux d’humidité dans son appartement, sans qu’aucun de ces constats ne localise l’origine des désordres dans le lot n° 41 appartenant aux concluantes. Ces constats décrivent un état d’humidité, mais ne caractérisent ni l’existence actuelle d’un dégât des eaux imputable au logement des concluantes, ni un lien de causalité direct entre l’appartement de Monsieur [D] et celui de Madame [R] [I].

De surcroît, les recherches de fuite diligentées par le syndic dans l’appartement des concluantes n’ont mis en évidence aucune fuite active, et ont donné lieu à des travaux de réfection complète de la salle de bains, incluant l’étanchéité, à la charge des concluantes.
À l’inverse, les rapports produits par Monsieur [D] relèvent, pour son propre appartement, des défauts d’aération, l’état dégradé des menuiseries et un entretien insuffisant des revêtements, autant de causes alternatives d’humidité qu’il n’a pas fait cesser, alors même qu’il a laissé perdurer la situation pendant plusieurs années, en multipliant les procédures radiées sans les ré-enrôler.
Dans ces conditions, l’expertise sollicitée ne viserait qu’à suppléer l’absence de preuve d’un dégât des eaux actuel imputable au lot n° 41, en totale contrariété avec les exigences de l’article 146 du code de procédure civile.

La demande d’expertise doit donc être rejetée.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'incident, fixé pour plaidoiries à l'audience du 12 mai 2026, a été mis en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il n’appartient pas au juge de la mise en état de « mettre hors de cause » une partie, une telle demande ne ressortant pas de sa compétence.

1 - Sur la demande d’expertise judiciaire :

En droit, l’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose par d’éléments suffisants pour statuer.

L’appréciation de l’utilité de l’expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

L'article 146 du code de procédure civile dispose également que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Il s’ensuit que seules les mesures d’investigation utiles à la solution du litige soumis à la juridiction peuvent justifier une mesure d’instruction ordonnée par le juge de la mise en état et ce, à la condition que soit déjà apporté un commencement de preuve des faits pertinents allégués au soutien de la demande (ex. : Cour d’appel de Rennes, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 22/00962).

En application des dispositions précitées de l’article 789 5° du code de procédure civile, la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [X] [D] est recevable en la forme.

En revanche, cette demande d'expertise ne saurait être justifiée par la seule production de constats de commissaire de justice ayant relevé la présence d’une humidité importante dans l’appartement de Monsieur [X] [D], alors que :

- les désordres d’infiltration seraient survenus il y a de nombreuses années, le demandeur indiquant que son appartement aurait été affecté par d’importants désordres résultant d’infiltrations « depuis au moins l’année 2012 »,

- Monsieur [X] [D] ne produit dans le cadre du présent incident aucun élément technique émanant d’un professionnel de la construction (rapport de plombier, d’architecte, rapport d’expertise amiable d’assurance, etc.) de nature à établir l’existence d’un quelconque lien de causalité susceptible d’exister entre les désordres d’infiltration dénoncés depuis octobre 2013 (pièce n° 8 produite en demande) et l’humidité importante constatée dans son lot dans le cadre de procès-verbaux de constats de commissaires de justice,

- la facture n° 20125110 du 11 octobre 2012 produite en pièce n° 6 par Monsieur [X] [D] porte uniquement sur la dépose puis la fourniture et pose d’une vanne d’arrêt de compteur d’eau, avec modification d’une partie de la tuyauterie en cuivre, sans autres précisions,

- les justificatifs, transmis le 28 janvier 2016 par le conseil des consorts [I] à Monsieur [X] [D], d’interventions des sociétés CHOUCHAN (le 9 mai 2013) et MB ARTISANALE MILAN (le 28 mai 2014), outre qu’ils sont particulièrement anciens, ne font clairement état d’aucune fuite active dans l’appartement situé au 2ème étage droite sur cour des consorts [I], ni d’aucun lien de causalité susceptible d’exister entre les « quelques carreaux cassés » et « joints d’étanchéité mal réalisés sur le carrelage de la salle de bains » (ne présentant aucune fuite sur la plomberie et sur la vidange de la baignoire et des toilettes) et les infiltrations subies dans l’appartement de Monsieur [X] [D] (pièce n° 27 produite par Monsieur [X] [D]).

- le rapport d’intervention pour recherche de fuite précité de l’entreprise MB ARTISANALE MILAN du 28 mai 2014 mentionne également que, « dans l’appartement de Monsieur [D], les travaux suivants sont nécessaires, à savoir :

* changement des fenêtres de cuisine et salle de bains,
* création d’une ventilation permanente dans la salle de bains,
* remise en état du carrelage et des peintures de la salle de bains »,

- aucune pièce technique émanant d’un professionnel de la construction ne vient étayer les allégations formulées en demande relatives à l’absence d’étanchéité de la salle de bains de l’appartement des consorts [I], ces derniers justifiant quant à eux avoir fait procéder en février 2019 à des travaux de réfection par un professionnel, notamment, dans la salle de bain de leur appartement (pièce n° 10 produite par les consorts [I]).

Monsieur [X] [D] ne produit ni déclarations de sinistres, avec justification des suites éventuelles qu’aurait pu donner son assureur à de telles déclarations (désignation d’un expert amiable en particulier), ni aucun élément de preuve qui serait de nature à corroborer ses allégations.

Or, il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve, une partie ne pouvant se décharger sur un expert de son obligation de prouver les faits qu'elle allègue, étant relevé au surplus que le temps écoulé depuis 2012 rendrait une expertise inutile pour établir l’imputabilité exacte des infiltrations alléguées, une telle expertise apparaissant également au cas d’espèce disproportionnée par rapport à l’intérêt du litige (ex. : Cour d’appel de Rennes, 1ère chambre, 24 février 2020, n° 19/04533), alors que l’expertise n’est légitime que dans la mesure où elle repose sur des éléments démontrant qu’un avis technique expertal est nécessaire et utile à la solution du litige, outre qu’elle ne soit pas manifestement vouée à l’échec (ex. : Cour d’appel de Lyon, 8ème chambre, 14 juin 2023, n° 20/04853).

Or, aucun élément technique probant n’est produit dans le cadre du présent incident, qui serait de nature à laisser supposer que les désordres d’infiltration dénoncés par Monsieur [X] [D], depuis 2012, seraient susceptibles de provenir d’un défaut d’étanchéité de l’appartement du 2ème étage des consorts [I].

Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [D] devra être débouté de sa demande de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.

2 - Sur les autres demandes :

Monsieur [X] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’incident.

Par voie de conséquence, Monsieur [X] [D] sera intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, l’équité commande, à ce stade de la procédure, de débouter Monsieur [S] [I] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par ces motifs :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Monsieur [S] [I], une telle demande ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état,

En conséquence,

Rejette, à ce stade de la procédure, la demande de mise hors de cause de Monsieur [S] [I],

Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande d'expertise judiciaire,

Condamne Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de l'incident,

Déboute Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens de l’incident et sur le fondement dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [S] [I] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état du mardi 10 novembre 2026 à 10 heures pour :
- conclusions en défense des consorts [I] (Me HALIMI BENSOUSSAN) au plus tard le 11 septembre 2026,
- conclusions récapitulatives de Monsieur [X] [D] (Me POUILHE) au plus tard le 16 octobre 2026 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
- dernières conclusions éventuelles en défense des consorts [I] (Me HALIMI BENSOUSSAN) au plus tard le 2 novembre 2026 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
- clôture le 10/11/2026 et fixation de la date de plaidoiries.

Faite et rendue à Paris le 18 juin 2026

La Greffière Le Juge de la mise en état

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