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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 24/10526


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Date
18/06/2026
Numéro
24/10526
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a343c01cdc6046d47d194aa

Texte de la décision

10,376 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Paul-Marie GAURY #G0553délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 24/10526
N° Portalis 352J-W-B7I-C5T6R

N° MINUTE :

Assignations du
29 août 2024

JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

Société par actions simplifiée LEADERS LEAGUE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle [Y] [X] [U] AARPI
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T6R

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 16 avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

La SAS LEADERS LEAGUE a suivant actes du 29 août 2024, fait délivrer assignation en paiement à l’association d’avocats à responsabilité individuelle (AARPI) [Y] [X] [U], à monsieur [C] [V] en qualité d’associé de l’AARPI [Y] [X] [U] ainsi qu'à monsieur [B] [Y] en cette même qualité d’associé de l’AARPI [Y] [X] [U].

Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de l’AARPI [Y] [X] [U] à l’égard de monsieur [B] [Y].

Par dernières conclusions signifiées par ministère de commissaire de justice le 24 septembre 2025 ici expressément visées, la SAS LEADERS LEAGUE demande au tribunal judiciaire de Paris de condamner monsieur [C] [V] à lui payer la somme en principal de 12.000 euros outre les intérêts légaux majorés, 240 euros à titre de pénalités forfaitaires et 2.500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [V] n'a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l'espèce, la partie défenderesse n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article L.441-10, I du code de commerce fixe, sauf dispositions contraires convenues entre les parties, le délai de paiement visé à l'article L.441-9, à 30 jours maximum et en cas de dispositions conventionnelles sur ce point, à 60 jours.

Le paragraphe II prévoit en cas de méconnaissance du délai de paiement applicable des pénalités de retard sous la forme d’un taux d’intérêt majoré et de frais de recouvrement.

En l'espèce la SAS LEADERS LEAGUE verse en procédure deux bons de commande relatifs à un « partenariat audit & référencement pack expertise » datés des 1er décembre 2021 et 4 mai 2022.

Les commandes ainsi passées l’ont été pour le compte de l’association d’avocats à responsabilité individuelle (AARPI) [Y] [X] [U].

Il est toutefois constant qu’une telle association est dépourvue de la personnalité morale, qu’en application de l'article 1872-1 du code civil, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard et que si toutefois, les participants agissent au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité, par l’un des autres, avec solidarité.

L'article 124 alinéa 2 du décret n°91-1197 organisant la profession d’avocat précise que chacun des membres d’une association est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux, à proportion de ses droits dans l’association.

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T6R

Au cas présent le bon de commande signé le 1er décembre 2021 l’a été par Me [Y] en sa qualité d’associé ainsi que l’apprend sa lecture, celui signé le 4 mai 2022 l’ayant été par Me [V] en cette même qualité.

La commande signée le 1er décembre 2021 par Me [Y], associé de l’AARPI, a été passée pour une durée de trois ans à compter de la date de la signature au prix annuel de 3.000 euros.

La commande signée le 4 mai 2022 par Me [V], associé de l’AARPI et défendeur à la présente instance, a de même été passée pour une durée de trois ans à compter de la date de la signature au prix annuel de 3.000 euros.

Les associés de l’AARPI dont monsieur [V] se sont donc obligés à l'égard de la SAS LEADERS LEAGUE à hauteur d’une somme totale de 18.000 euros. La SAS LEADERS LEAGUE forme toutefois une demande en principal dans la limite de 12.000 euros, conformément au relevé de compte produit lequel fait apparaître un paiement par virement au mois de décembre 2024.

Monsieur [V] qui n'a pas comparu, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, de ce que ladite somme de 12.000 euros a été payée ; il y sera en conséquence condamné, cette somme étant augmentée des intérêts aux taux de trois fois le taux légal, à compter non du 16 mais du 22 mai 2024 date de présentation de la mise en demeure, outre à celle de 40 euros par facturation annuelle non acquittée, soit 160 euros, la partie demanderesse étant déboutée du surplus de ses demandes en paiement.

Il est relevé s’agissant de la commande du 1er décembre 2021, que celle-ci a été passée par monsieur [Y], également associé de l’AARPI à l’égard de qui la SAS LEADERS LEAGUE s’est désisté. Il n’est toutefois pas soutenu que Me [Y], associé n’ait pas contracté au vu et au su des autres associés de l’AARPI dont Me [V] lequel est donc est tenu à l’égard de la SAS LEADERS LEAGUE avec solidarité en application de l'article 1872-1 du code civil ; en vertu de l'article 124 alinéa 2 du décret n°91-1197 Me [V] est tenu à proportion de ses droits dans l’association pour la commande du 1er décembre 2021.

Sur la demande d'indemnisation

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.

Au cas présent, la partie demanderesse qui n'explique ni ne justifie du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résistance abusive de son adversaire et dont elle demande indemnisation à hauteur de 2.500 euros, sera, pour ce dernier motif, déboutée du chef de cette demande.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce monsieur [C] [V] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE monsieur [C] [V] à payer à la SAS LEADERS LEAGUE les sommes de :
12.000 euros augmentée des intérêts des intérêts aux taux de trois fois le taux légal à compter du 22 mai 2024, 160 euros au titre des frais de recouvrement ;
DIT qu’en application de l'article 124 alinéa 2 du décret n°91-1197, monsieur [C] [V] membre de l’AARPI [Y] [X] [U] est tenu à proportion de ses droits dans cette dernière pour les sommes dues au titre de la commande passée par Me [B] [Y] le 1er décembre 2021 ;

DEBOUTE la SAS LEADERS LEAGUE du surplus de ses demandes en paiement ;

DEBOUTE la SAS LEADERS LEAGUE de sa demande d’indemnisation formée au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE monsieur [C] [V] à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNE monsieur [C] [V] à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

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