TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/03251
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Jérémie NATAF #K0107 Me Frédéric [X] #E1443délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 25/03251
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HVR
N° MINUTE :
Assignation du
12 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
S.A.S. JEDHA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric HOUSSAIS de la S.E.L.A.R.L. FH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1443
et par Me Nicolas OUDET de la S.E.L.A.R.L. FH & ASSOCIÉS, avocat au barreau du VAL-D'OISE, avocat plaidant
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/03251 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HVR
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 9 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 12 mars 2026, monsieur [C] [P] a fait délivrer assignation en responsabilité à la SAS JEDHA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 6 janvier 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS JEDHA demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes formées irrecevables, motif pris de l’absence d’intérêt à agir de monsieur [P].
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 10 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [P] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 12 février 2026.
L'affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 énonce, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 30 alinéa 1 du même code, l’action est de droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Il résulte enfin de l'article 31 que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt visé aux dispositions susvisées s’entend d’un intérêt légitime juridiquement protégé dont la partie peut se prévaloir (Com. 28 juin 1976, n°75-10.193).
Les juges du fond apprécient souverainement l’intérêt qu’a une partie à exercer une action mais doivent pour déclarer sur le fondement de l'article 31 une action irrecevable, constater que le demandeur n’a pas d’intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'assignation introductive d'instance.
Au cas présent la partie défenderesse conteste l’intérêt à agir de monsieur [P] au motif que le contrat de formation au titre duquel ce dernier entend voir engager sa responsabilité aurait été financé, non par le demandeur mais par FRANCE TRAVAIL et le CPF.
D’une part, monsieur [P] n’est pas utilement contredit lorsqu’il expose que sur les 9.456,98 euros correspondant au coût de la formation payés à la SAS JEDHA, les fonds provenant de FRANCE TRAVAIL et du CPF ne représentent que 1.631 euros. D’autre part et surtout comme monsieur [P] le rappelle, le CPF constitue un droit personnel attaché à sa personne, droit qu’il a acquis en contrepartie de son activité professionnelle ; dès lors les droits inscrits à son compte formation lui appartiennent et le fait de les avoir le cas échéant perdus du fait d’une éventuelle inexécution contractuelle imputable à la SAS JEDHA (inexécution qui devra être établie devant le juge du fond) constitue un préjudice personnel indemnisable.
Monsieur [P] qui dispose d’un intérêt à agir sera par conséquent déclaré recevable à agir à l’encontre de la SAS JEDHA.
Mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la SAS JEDHA qui succombe, supportera les dépens du présent incident et sera condamnée à payer à monsieur [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS RECEVABLE l'action introduite par monsieur [C] [P] à l’encontre de la SAS JEDHA ;
CONDAMNONS la SAS JEDHA à supporter les dépens de l'incident ;
CONDAMNONS la SAS JEDHA à payer à monsieur [C] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 3 SEPTEMBRE 2026, 10h10 pour conclusions au fond de maître [X] lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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