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TJ 75056, 15 juin 2026, RG 25/05609


Vérifier : TJ 75056, 15 juin 2026, RG 25/05609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/05609
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a343c6bcdc6046d47d19ba0

Texte de la décision

6,982 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :15/06/2026
à :Société QATAR AIRWAYS

Copie exécutoire délivrée
le :15/06/2026
Aux demandeurs

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05609 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGQK

N° MINUTE : 2026/4

JUGEMENT
rendu le lundi 15 juin 2026

DEMANDEURS
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DE LALANDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire XXXX

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juin 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 15 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05609 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGQK

EXPOSÉ DES DEMANDES

Monsieur [E] [K] et madame [M] [K] ont réservé auprès de la Société QATAR AIRWAYS deux billets d’avion pour un vol QR 42 [Localité 2] (Indonésie) avec une correspondance QR964 à [Localité 3] à la date du 30 avril 2024. Il est exposé un retard de plus de 14 heures à destination, du fait d’un retard d’une heure à [Localité 3] qui a nécessité un réacheminement le 1er mai suivant.

Par requête enregistrée le 19 septembre 2025, monsieur [E] [K] et madame [M] [K] sollicitent:
- une indemnisation forfaitaire de 600 € pour chacun d’entre-eux, en raison du retard, sur le fondement des articles 5,6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 1200 €
- des dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant de 300 €,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience, les requérants , représentés par leur conseil, concluent au rejet de l’exception de procédure et maintiennent leurs demandes.

La Société QATAR AIRWAYS conclut à l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, subsidiairement au rejet des demandes sur le fond et au paiement solidaire de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT,

Sur la recevabilité de la requête

Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;

Les requérants justifient avoir saisi le conciliateur de justice le 12 mai 2025. La saisine de la présente juridiction

La requête a été enregistrée le 19 septembre 2025, soit plus de quatre mois après la saisine du conciliateur. Il doit être considéré, qu’à défaut d’avoir été informés d’une date aux fins de tentative de conciliation après un tel délai, les parties pouvaient valablement saisir la juridiction, du fait de l’indisponibilité du conciliateur de justice.

La requête sera donc déclarée recevable.

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [Q] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [Q], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :

-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Il est établi que le vol est d’une distance de 12381 kilomètres.

Le retard de plus de trois heures ( plus 14 heures) à destination finale est établi par l’historique du vol du fait d’un retard d’une heure du vol [Localité 4] qui a nécessité pour la correspondance un réacheminement le 1er mai 2025 (vol QR960).

La Compagnie aérienne ne justifie pas de la survenance de circonstances pouvant être considérées comme extraordinaires, selon les textes et la jurisprudence. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.

Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue par les dispositions susvisées pour de tels vols, à savoir une somme de 1200 €.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;

Les conditions d’application de ces dispositions ne sont pas suffisamment réunies.
Ce chef de demande sera donc écarté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société QATAR AIRWAYS devra donc verser respectivement aux requérants la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare la requête recevable,

Condamne la Société QATAR AIRWAYS à verser à monsieur [E] [K] et à madame [M] [K] la somme de 1200 € au titre de l’indemnisation forfaitaire,

Condamne la Société QATAR AIRWAYS aux dépens de l’instance et la condamne à verser aux requérants la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.

Fait ce jour à [Localité 1],

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Décision du 15 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05609 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGQK

Fait et jugé à [Localité 1] le 15 juin 2026

le greffier le Président

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