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TJ 75056, 15 juin 2026, RG 25/04053


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Date
15/06/2026
Numéro
25/04053
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a343c84cdc6046d47d19d76

Texte de la décision

5,796 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 15/06/2026
à :Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA

Copie exécutoire délivrée
le :15/06/2026
Aux demandeurs

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04053 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASCH

N° MINUTE : 2026/2

JUGEMENT
rendu le lundi 15 juin 2026

DEMANDEURS
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

Madame [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE
Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juin 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 15 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04053 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASCH

EXPOSÉ DES DEMANDES

Monsieur [D] [L] et madame [F] [M] ont réservé auprès de la Société AIR EUROPA LINEAS AERAS deux billets d’avion pour un vol Asuncion-Madrid avec une correspondance [Localité 2] à la date du 20 févier 2020. Ils exposent un retard de vol de plus de 3 heures à l’arrivée du fait du réacheminement.

Par requête du 20 mai 2025, les requérants sollicitent:
- une indemnisation forfaitaire de 1200 € du fait du retard du vol, en application des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 500 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €.

A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes.

La défenderesse n’a pas comparu et personne ne l’a représentée.

MOTIFS,

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [Q] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [Q], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :

-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Il est établi que le vol est d’une distance de plus de 3500 kilomètres.

Les requérants justifient de manière suffisante par l’historique du vol, la copie des billets et les cartes d’embarquement d’un retard à destination finale de plus de 3 heures, du fait d’un retard à la correspondance.
La Compagnie aérienne ne démontre pas la survenance de circonstances extraordinaires exonératoires de sa responsabilité n’est pas davantage rapporté par le transporteur.

Par conséquent, à défaut d’éléments, les parties demanderesses se trouvent fondées à se prévaloir, en application des dispositions susvisées, de l’indemnisation forfaitaire prévue pour de tels vols, à savoir une somme de 1200 € (600 € X 2).

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information

L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.

En ne présentant pas la notice informative, le transporteur a nécessairement occasionné aux demandeurs un préjudice en les contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant évalué à 50 €.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société EUROPA devra donc lui verser la somme de 100 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoirement et rendu en dernier ressort :

Condamne la Société AIR EUROPA LINEAS AERAS à verser à monsieur [D] [L] et à madame [F] [M] les sommes de :
- 1200 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
- 50 €, à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information,

Condamne la Société AIR EUROPA LINEAS AERAS aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [D] [L] et à madame [F] [M] la somme de 100 €, en application de l’article 700 du code de procédure.

Fait ce jour à [Localité 1],

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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