Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 18 juin 2026, RG 24/05765


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 24/05765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/05765
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a343cc3cdc6046d47d1a1b5

Texte de la décision

25,572 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Julie MERGUY #C2451Me Stéphane PERRIN #P513délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 24/05765
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YW4

N° MINUTE :

Jugement d'incompétence du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 14 décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [R] [C] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Julie MERGUY de la S.E.L.A.R.L. LFMA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C2451

DÉFENDERESSE

S.A.S. CERFRANCE PERSPECTIVES, représentée par le CONSEIL NATIONAL DU RESEAU CERFRANCE, venant aux droit de la S.A.S. CERFRANCE ACCESS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la S.E.L.A.R.L. DELSOL AVOCAT, agissant par Me Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YW4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Diane FARIN, Greffière, lors de l'audience et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS

À l’audience du 2 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À la suite d'une décision d'assemblée générale du 4 mars 2024, la SAS Cerfrance Perspectives est venue aux droits de la SAS Cerfrance Access dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, par application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil.

La SAS Cerfrance Access avait été créée en 2015 dans la perspective de développer notamment des solutions de conseils en création d'entreprise en ligne, projet dénommé « Bettr ».

Mme [R] [C] et la société Cerfrance Access avaient conclu un contrat de prestation de service, le 2 octobre 2015, pour une durée initiale de trois mois, dans le cadre de la création de ladite société.

La relation entre les parties s'est ensuite poursuivie sans que les parties ne s'accordent sur la date de fin de celle-ci.

Le 7 octobre 2016, M. [T] [K], directeur général de la société Cerfrance Access, a été démis de ses fonctions.

Par courriel du 4 novembre 2016, Mme [R] [C] a sollicité le règlement de factures au titre des mois de mai à octobre 2016, réitérant sa demande par une mise en demeure datée du 14 novembre 2016.

Faute d'obtenir satisfaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 1er août 2018 d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a conclu à l'absence de contrat de travail liant les parties et constaté son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.

C'est dans ces conditions que l'instance s'est poursuivie devant le tribunal de céans.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, intitulées « CONCLUSIONS DE REINSCRIPTION ET RECAPITULATIVES AU FOND », ici expressément visées, Mme [R] [C] épouse [J], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le contrat du 2/10/2015,
Vu les articles 1134, 1164 et suivants du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
[...]
REINSCRIRE l’affaire au rôle CONDAMNER la société CERFRANCE ACCESS à payer à Madame [C] la somme de 62 496€ en règlement de ses factures 6 à 8 ; CONDAMNER la société CERFRANCE ACCESS à payer à Madame [C] la somme de 9 300€ € à titre d’indemnité compensatrice de préavis CONDAMNER la société CERFRANCE ACCESS à payer à Madame [C] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation d’affaire établie entre elles CONDAMNER la même à payer à Madame [C] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir ».
Mme [C] avance qu'elle était liée à l'entreprise Cerfrance par un contrat de prestation de service entre les mois d'octobre 2015 et d'octobre 2016, précisant qu'il a été mis fin à ses fonctions à la suite de la révocation du mandat du directeur général de la société, M. [K], le 6 octobre 2016, dès lors que ce dernier était un membre de la famille de son mari.

Selon la demanderesse, la collaboration doit être divisée en 2 séquences : les trois premiers mois (octobre, novembre et décembre 2015), couverts par la lettre de mission, qui correspondent à un marché au forfait (4 100 euros par mois) et la séquence suivante, à compter du mois de janvier 2016, correspondant à un marché sur facture, pour lequel sa rémunération est déterminée après l'achèvement des travaux, à un taux de 450 euros HT par jour pour les mois de mars et avril 2016, puis 620 euros HT par jour à compter du mois de mai 2016.

Sa demande en paiement de factures au titre des mois de mai à octobre 2016 est fondée sur les dispositions des articles 1134 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats, de même que sur celles des articles 1164 et suivants du même code, relatives à la détermination du prix d'un contrat de prestation de service.

Mme [C] met en avant l'étendue des missions qu'elle réalisait, estimant ne pas avoir été en mesure de travailler pour d'autres clients que Cerfrance. Elle précise qu'elle occupait la fonction de « responsable support », soulignant ses nombreux échanges avec la direction dans le cadre de la gestion des projets de l'entreprise, ses missions de recrutement et d'encadrement de salariés, sa présence à de nombreuses réunions de suivi, notamment aux comités de direction, pour lesquels elle était chargée de rédiger les comptes-rendus.

Sur la période litigieuse, de mai à octobre 2016, elle indique s'être consacrée aux mission suivantes : constitution de l'équipe opérationnelle support, notamment recrutement et formation de deux nouveaux agents ; sélection, mise en place et paramétrage des outils de contact client ; enrichissement du BO (Back-Office) destiné aux équipes support, en collaboration avec les équipes techniques ; conception de la stratégie de contact et mise en place des processus opérationnels ; suivi de la performance des agents et de l'équipe ; passation des sujets « Transactions / Juridique » aux experts, lancement de deux nouveaux points de contact client : le téléphone et les FAQs (Foires aux Questions) ; suivi de la performance et de la volumétrie, notamment dans le cadre des actions de communications ; mise en place des outils d'évolution continue.

Elle réfute l'argumentation adverse selon laquelle sa mission se serait achevée au mois d'avril 2016, soulignant les nombreuses missions qu'elle a réalisées postérieurement à cette date, comme en témoignent les échanges intervenus avec la société, soulignant qu'elle était présente plusieurs journées par semaine au bureau et apparaissait toujours formellement en tant que « responsable support », dans le trombinoscope du mois de juin 2016. Elle ajoute avoir restitué l'ordinateur portable et le téléphone de la société le 13 octobre 2016.

Sur ses demandes au titre de la rupture brutale et abusive des relations d'affaires établies fondées sur les dispositions des articles 1382 du code civil, elle explique qu'il a été mis un terme à la relation le 12 octobre 2016, à un moment où elle était enceinte de 5 mois et demi, ce alors qu'elle travaillait pour l'entreprise depuis plus d'un an, sans avoir reçu une quelconque réserve au titre de la réalisation de ses travaux.

Elle sollicite en conséquence le paiement d'une somme de 9 300 euros, correspondant à un préavis de 15 journées de travail et d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES », ici expressément visées, la SAS Cerfrance Perspectives, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
 DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [C] à payer à la société CERFRANCE PERSPECTIVES, venant aux droits de la société CERFRANCE ACCESS, une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphane PERRIN, Avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ».
La défenderesse s'oppose aux demandes formées à son encontre.

Elle explique qu'un contrat de prestation de service à été conclu entre les parties pour une durée de 3 mois, d'octobre à décembre 2015, mais que la relation contractuelle s'est poursuivie ensuite de façon irrégulière.

Se fondant sur le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, elle estime que l'intéressée n'établit pas la réalisation de prestations pour le compte de la société à compter du mois de mai 2016, par la simple production de factures émises par ses soins, d'autant que ces factures ne sont pas détaillées et n'ont pas été émises dès réalisation des prestations dont le paiement est demandé.

Elle estime que les échanges de courriels entre les parties sur cette période ne permettent pas de démontrer une activité durable et continue pendant cette période, à plus forte raison au titre des 84 jours dont la facturation est demandée, puisqu'ils démontrent la réalisation de tâches pendant 22 jours uniquement, tâches qui, par ailleurs ne suffisent pas à démontrer la réalité d'une prestation de travail, puisque, pour certains jours, Mme [C] s'est contenté de transmettre de l'information ou des documents, sans aucune valeur ajoutée ni sans ajout.

La société ajoute que Mme [C] ne justifie ni de sa présence dans les bureaux qu'elle invoque, ni des prestations réalisées pendant cette période de présence supposée, ajoutant que l'intéressée n'a pas refacturé sa carte de transport pendant cette période.

Rappelant que Mme [C] a seulement facturé 9 jours de travail par mois les cinq premiers mois de prestation, elle estime surprenant qu'après avoir cessé toute facturation en mai 2016, cette dernière ait réalisé, fin août 2016, qu'elle avait travaillé davantage qu'avant sur les quatre derniers mois.

Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts en réparation pour rupture abusive, elle s'y oppose également, estimant que les relations contractuelles se sont arrêtées d'elles-mêmes, une fois la mission achevée, sans qu'aucune des deux parties ne soit responsable de cette rupture. Faute d'avoir été à l'origine de toute initiative en ce sens, aucun abus dans la rupture ne saurait lui être reproché.

En tout état de cause, elle estime que les quantums des demandes sont trop élevés, en ce que Mme [C] travaillait, en moyenne, 9 jours par mois pour la société et que l'indemnisation ne saurait correspondre à un chiffre d'affaires, seule la perte de marge pouvant l'être.

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été rendue le 3 juillet 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

Par ailleurs, sur le droit applicable au litige, il est constant que le contrat initial de prestation de service, qui s'est ensuite poursuivi par tacite reconduction, a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur des dispositions législatives issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions législatives antérieures à cette ordonnance qui trouveront à s'appliquer.

1. Sur la demande en paiement de sommes en exécution du contrat de prestation de service

L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme susvisée, édicte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En matière de preuve l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si la preuve des actes juridiques est encadrée, celle des faits juridiques, telle l'exécution d'une obligation, est libre et peut ainsi être apportée par tout moyen.

Enfin, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YW4

En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de prestation de service le 2 octobre 2015, pour les mois d'octobre à décembre 2015, mais que le contrat s'est ensuite poursuivi entre les parties.

Ledit contrat de service, produit aux débats (pièce n°7 de la société et n°52 de Mme [C]) a été signé par M. [F] [K], directeur général de Cerfrance Access, dont il est constant que le mandat a été rompu brutalement le 6 octobre 2016.

Mme [C] produit aux débats des échanges de courriels avec la société entre le 1er mai 2016 et le 6 octobre 2016 (pièces n°24 à 47).

La société Cerfrance ne remet pas en cause l'existence de ces échanges mais estime qu'ils ne permettraient pas de justifier d'une activité durable et continue pendant cette période, dès lors qu'ils feraient référence à des tâches qui ne suffiraient pas à démontrer la réalité d'une prestation de travail, à plus forte raison dans les proportions avancées.

Toutefois, leur analyse montre au contraire que Mme [C] effectuait des tâches de fond, dans la continuité des précédentes, relativement au recrutement de salariés de l'équipe support, à l'organisation de l'agenda de l'équipe et à la gestion des congés, à l'organisation de points d'équipe et de points d'avancement, à la mise en place d'indicateurs de performance, au suivi des réclamations clients, à la recherche d'outils opérationnels et à leur mise en place, à la participation et à l'organisation de sessions de formation, ou encore à la signature de contrats.

Certaines des missions qu'elle effectuait relevaient de sa propre initiative, d'autres étaient réalisées en réponse à des demandes de l'entreprise ; toutes correspondaient, en tout état de cause, à celles de responsable du support client.

Mme [C] établit à cet égard qu'elle figurait en cette qualité sur l'organigramme de la société du mois de juin 2016 (pièce n°6 de Mme [C]) et qu'elle était mentionnée comme responsable dans les fiches de postes des salariés dont elle assurait le recrutement.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [C] établit la réalisation de prestations pour le compte de la société entre le 1er mai 2016 et le 6 octobre 2016.

Au regard de l'ampleur des prestations réalisées, dont la réalité est attestée par les échanges produits aux débats, sa demande en paiement sera accueillie dans les proportions suivantes :
58 jours de travail pour les mois de mai à août 2016 ;20 jours pour le mois de septembre 2016 ;4 jours pour le mois d'octobre 2016.
Quant au taux journalier applicable, Mme [C] estime que le taux de 450 € HT, qui s'appliquait pour les mois de mars et avril 2016, doit être porté à 620 € HT. Toutefois, dès lors qu'aucun élément n'est produit dans le sens d'un accord des parties sur cette augmentation, c'est le taux de 450 € HT qui sera retenu.

En conséquence, la société Cerfrance Perspectives sera condamnée à payer à Mme [C], la somme de 36 900 euros en exécution du contrat de prestation de services au titre des mois de mai à octobre 2016.

Cette somme correspond au montant hors taxe, dès lors que les factures précédentes étaient facturées hors taxe.

Elle portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016, date retenue comme valant interpellation suffisante du débiteur, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

2. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat

Aux termes de l'article 1134 alinéa 2 du code civil, les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

L'article 1184 du même code précise que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

En matière de rupture brutale des relations commerciales établies, l'article L.442-6 I du code de commerce, tel qu'issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, édicte qu' : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers […]
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

Le domaine d'application de cet article est celui où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

L'élément subjectif, relatif à l'attente des parties, conduit à retenir la qualification de relation établie au sens de ce texte, lorsque la relation faire naître, dans l'esprit des parties, une croyance légitime en sa poursuite. Une relation établie peut en outre devenir précaire du fait de l'évolution des relations entre les parties.

L'action fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie peut se cumuler avec l'action en responsabilité contractuelle, sous réserve que les conditions d'application de chacune des actions soient réunies et que cela n'aboutisse pas à indemniser deux fois le même préjudice (Com., 16 février 2016, nº 14-22.914).

En l'espèce, les parties s'opposent sur la date de fin de la relation contractuelle, la société Cerfrance estimant que la relation s'est arrêtée d'elle-même, le 30 avril 2016, quand Mme [C] avance que la relation s'est poursuivie jusqu'au mois d'octobre 2016.

À cet égard l'analyse des pièces versées par Mme [C] dans le cadre des développements précédents montre que, contrairement à ce qu'avance la société Cerfrance, la relation entre les parties s'est effectivement poursuive jusqu'au mois d'octobre 2016, plus précisément jusqu'au 6 octobre 2016, date du dernier courriel transmis par Mme [C] (pièce n°47).

Ainsi, la date du 6 octobre 2016 doit être considérée comme le terme de la relation contractuelle.

Cette date correspond à la date à laquelle le directeur général de la société a été démis de ses fonctions (pièce n°2 de la société Cerfrance).

Sur ce point la société indique dans ces écritures : « En octobre 2016, la révocation du Président de la société CERFRANCE ACCESS, Monsieur [F] [K], a eu lieu (Pièce n°2). Or, Madame [C] et Monsieur [K] entretenaient des liens familiaux » (Conclusions de Cerfrance p. 3).

Dès lors, l'argumentation de la société selon laquelle les relations entre les parties se seraient arrêtées d'elles-mêmes, une fois la mission de l'intéressée achevée ne saurait être retenue.

En effet, l'analyse du dernier courriel transmis par Mme [C] le 6 octobre 2016 montre qu'il porte sur la question du suivi des réponses à apporter aux clients, sans aucune mention sur l'arrêt à venir des relations contractuelles (pièce n°47).

Il est ainsi établi que les relations se sont brutalement interrompues le 6 octobre 2016, à l'initiative de la société, sans motif légitime, à la suite de la révocation du mandat du directeur général.

Au regard de la longueur de la relation contractuelle, du quantum de travail réalisé au titre des derniers mois et de son prix, il sera accordé à Mme [C] le versement d'une somme de 2 025 euros, correspondant à la perte de marge de l'intéressée pour 15 jours de travail, à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, la demande en réparation d'un préjudice additionnel de 20 000, au titre de cette rupture, qui n'est appuyée par aucun élément, sera écartée.

En conséquence, la société Cerfrance Perspectives sera condamnée à payer à Mme [C], la somme de 2 025 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Mme [C] sera déboutée du surplus de sa demande en réparation.

3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

3.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Cerfrance Perspectives, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Stéphane Perrin en application de l'article 699 du code de procédure civile

3.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société Cerfrance Perspectives, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [R] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.

3.3. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

CONDAMNE la SAS Cerfrance Perspectives à payer à Mme [R] [C], épouse [J], la somme de 36 900 (trente-six mille neuf-cents) euros en exécution du contrat de prestation de service au titre des mois de mai à octobre 2016 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 ;

CONDAMNE la SAS Cerfrance Perspectives à payer à Mme [R] [C], épouse [J], la somme de 2 025 (deux-mille ving-cinq euros), à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

DÉBOUTE Mme [R] [C], épouse [J], du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS Cerfrance Perspectives aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Perrin ;

CONDAMNE la SAS Cerfrance Perspectives à payer à Mme [R] [C], épouse [J], une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la SAS Cerfrance Perspectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.