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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/80223


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Date
18/06/2026
Numéro
26/80223
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 2
Type
other
Id
6a343cd8cdc6046d47d1a365

Texte de la décision

4,619 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80223 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7RD

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me EL ACCAD par LS
CE à Me HENNEQUIN par LS
CCC aux préfets par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1959
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Mohamed EL ACCAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0213

DÉFENDERESSE

LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP)
[Adresse 2] D ITALIE
TSA 61371
[Localité 3]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 25/11/2025, sur la base d’une décision rendue le 19/08/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la société RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris) a fait signifier à M. [Z] [X] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS.

Par requête reçue le 16/03/2026 au greffe de la juridiction, M. [Z] [X] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 07/05/2026, M. [Z] [X] s'est référé aux termes de son acte introductif d’instance.

La société RIVP a conclu oralement au rejet des prétentions de M. [Z] [X].

Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de l’acte introductif d’instance et des écritures en défense visées à l’audience du 07/05/2026.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.

En l’espèce, il est établi, au vu des motifs du jugement autorisant l’expulsion, que le requérant a intégré les lieux litigieux en fraude des règles relatives à l’attribution des logements sociaux.

Sa demande de délais pour quitter les lieux sera dès lors rejetée.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [Z] [X] aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société RIVP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner M. [Z] [X] à verser à la société RIVP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE M. [Z] [X] à verser à la société RIVP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 3] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4].

Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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