TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/80243
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 26/80243 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAJN
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick VOISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0855
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick VOISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0855
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
domiciliée chez SAS [P] [Localité 1] RIVE DROITE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14/01/2026, M. [J] [O] et Mme [U] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le juge de l'exécution aux fins de contester des demandes de paiement et solliciter la condamnation du syndicat à leur verser certaines sommes.
A l’audience du 7/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.
M. [J] [O] et Mme [U] [L] sollicitent de voir :
Constater la reconnaissance par [P], que l'intégralité des condamnations fixées dans le jugement du 20 mai 2022 ont été intégralement exécutées et reçues le 19 août 2022, y compris avec les intérêts.En conséquence, alors qu'il s'agissait uniquement de l'exécution de celles-ci :
Juger que [P] est l'unique responsable du tumulte engendré par sa transmission d'un décompte mélangeant solde antérieur et charges à venir avec des condamnations judiciaires dont l'une est totalement erronée (200 € au lieu de 2.000 €) Dès lors :
Juger qu'au lendemain du 19 août 2022 la demande en paiement de la somme de 1.800 euros, conséquence de l'erreur de ses services, était totalement infondée.Juger que les pièces versées aux débats démontrent que, malgré les réclamations, [P] a continué à exiger ces 1800 € depuis le 19 août 2022 jusqu'avant la présente procédure, et ceci malgré la reconnaissance par ses services le 10 juillet 2024, que cette somme ne pouvait plus être réclamée.En conséquence,
Déclarer mal fondées les différentes mises en demeure avec leurs facturations d'honoraires depuis le 19 août 2022, pour un montant total de 914,36 €.Juger [P] mal fondé en sa demande en paiement supplémentaire des frais d'huissier pour 478,87 € formulée le 9 octobre 2025, suite au commandement du 1er juillet 2024.Condamner [P] à payer à chacun des demandeurs 1.000 € au titre de dommages et intérêts en application de l'article 1241 du Code civilCondamner [P] à payer 1.800 € au titre de l'article 700 du NCPCCondamner [P] aux entiers dépens.
Le syndicat s’est également référé à ses écritures concluant à l’irrecevabilité des demandes faute de mesure d’exécution forcée contestée et sollicitant la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 7/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis les cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
En l’espèce, les demandes des requérants n’ont aucunement pour objet de contester la régularité, le bien fondé ou les conséquences éventuellement préjudiciables d’une mesure d'exécution forcée qui aurait été pratiquée à leur encontre.
Leurs prétentions – qui s’analysent en une saisine préventive du juge de l'exécution et excèdent manifestement sa compétence - seront donc déclarées irrecevables dans leur intégralité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [O] et Mme [U] [L] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Les requérants seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables l’intégralité des prétentions de M. [J] [O] et Mme [U] [L] ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [O] et Mme [U] [L] à payer au le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [O] et Mme [U] [L] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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