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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 24/00320


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Date
18/06/2026
Numéro
24/00320
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a343cf2cdc6046d47d1a510

Texte de la décision

7,297 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 24/00320 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EP6

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son Syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT SA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB22 (avocat plaidant) et par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130 (avocat postulant)

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [R] [N] [E] [Q]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Débiteur saisi

Monsieur [X] [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4] (POLOGNE)
Ayant élu domicile élu en l’étude de Maître [O] [W], Notaire associé de la SCP [O]-REYNIS-DEVYNCK :
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit

Madame [B] [A] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 6] (POLOGNE)
Ayant élu domicile élu en l’étude de Maître [O] [W], Notaire associé de la SCP [O]-REYNIS-DEVYNCK :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me TAVIEAUX MORO

Le :
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
Décision du 18 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00320 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EP6

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 4 juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juillet 2024 , publié le 22 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2024 S numéro 119 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 1] , a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [Q], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 24 octobre 2024.

Par acte en date du 21 octobre 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 5 décembre 2024 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 100 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 18 479,02 €, intérêts arrêtés au 1er août 2024 ,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur les sites Internet licitor et Avoventes
- dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,

Cette assignation a été dénoncée à Monsieur et Madame [F] en leur qualité de créanciers inscrits.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises en raison de la demande d'aide juridictionnelle déposée par le débiteur.

Toutefois, cette demande a été rejetée par décision du Bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 octobre 2025, laquelle a été confirmée par ordonnance rendue le 14 avril 2026 par le premier président de la cour d'appel de Paris.

A l'issue des débats tenus à l'audience du 4 juin 2026, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires
suivants :

- un jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 10 juin 2021, et devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel délivré le 16 juillet 2021
- un jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 26 avril 2024, et devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel délivré le 13 juin 2024.

Sur le fondement de ces décisions, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci.

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 18 479,02 €, intérêts arrêtés au 1er août 2024.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur les sites Internet licitor et Avoventes, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14heures,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 18 479,02 €, intérêts arrêtés au 1er août 2024,

Désigne Me [P] [Y], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [T] [U], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur les sites Internet licitor et Avoventes, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 18 juin 2026.

La Greffière Le Juge de l’exécution

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