TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00137
Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00137 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX6U
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE
La société BankB anciennement dénommée Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING aux termes d’un procès-verbal dressé le 17 mars 2025 par Maître [F] [X], Notaire à [Localité 2] (Belgique) paru au Moniteur belge le 20 mars 2025
[Localité 3]
[Localité 4]
BELGIQUE
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDERESSE
Madame [G] [W] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me SIMONNET
Le :
* * *
* *
*
Décision du 18 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00137 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX6U
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2026 , publié le 27 février 2026 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous le volume 2026 S numéro 18, la société de droit belge BankB a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [G] [W], situés [Adresse 2] et [Adresse 3] 75016 [Adresse 4] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 22 avril 2026.
Par acte en date du 20 avril 2026 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 4 juin 2026 aux fins de voir, à titre principal :
- ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 717 500 € € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 255 880,73 €, intérêts arrêtés au 5 janvier 2026,
- désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La débitrice, citée en l'étude du commissaire de justice poursuivant, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :
-acte notarié de prêt reçu le 2 novembre 2022 par lequel la banque a consenti à la débitrice un crédit de 550 000 €, remboursable en 120 mensualités et in fine le 1er novembre 2032, moyennant un taux d'intérêt de 4,09 % l'an
-acte notarié de prêt reçu le 27 novembre 2023 par lequel la banque a consenti à la débitrice un crédit de 525 000 €, remboursable en 120 mensualités et in fine le 1er novembre 2033, moyennant un taux d'intérêt de 5,59 % l'an
-acte notarié de prêt reçu le 20 novembre 2024 par lequel la banque a consenti à la débitrice un crédit de 200 000 €, remboursable en 84 mensualités et in fine le 1er novembre 2031, moyennant un taux d'intérêt de 6,25 % l'an.
En raison de la défaillance de l'emprunteuse, la banque s'est prévalue, relativement aux 3 prêts susmentionnés, de la déchéance du terme suivant LAR du 22 octobre 2025.
Les décomptes établis par cette dernière étant strictement conformes aux stipulations de ces contrats de prêt, il y a lieu de les entériner et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à un total de 255 880,73 €, intérêts arrêtés au 5 janvier 2026
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une annonce sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à
disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14h,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est de 255 880,73 €, intérêts arrêtés au 5 janvier 2026,
Désigne Me [V] [T], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [M] [Y], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une annonce sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.