TJ 87085, 5 juin 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00012 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSKL
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. NOALIS
C/
[C] [A]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 05 Juin 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 29 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Christophe TESSIER
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 05 Juin 2026 :
Entre :
S.A. NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [X] [R], munie d’un pouvoir régulier ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [C] [A]
né le 18 Août 1971
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 29 Avril 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2011, la SA NOALIS a donné à bail à M. [C] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 322,79 € outre les charges récupérables et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 2 janvier 2026 (remis à étude), la SA NOALIS a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, statuant en référés, aux fins de :
▸ constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties ;
▸ ordonner son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à ses frais ;
▸ le condamner au paiement par provision de la somme de 1 223,55 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à ce jour, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
▸ le condamner au paiement par provision d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer, à compter du jour où le bail s’est retrouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
▸ le condamner au paiement par provision de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Lors de l’audience susdite, la SA NOALIS, représenté par son conseil, indique que la dette a été remboursée, et ne soutient que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [C] [A] n’est pas comparant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 1] par voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 2 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA NOALIS justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement :
En l'espèce, la SA NOALIS se désiste de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement, compte tenu du règlement de la dette.
Il y a lieu de prendre acte de ce désistement, la demande au titre de l’indemnité d'occupation devenant sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Le motif ayant généré la situation d’impayé est indifférent quant à la nécessité pour le bailleur d’engager une procédure judiciaire aux fins d’obtenir un titre.
M. [C] [A] sera donc condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile et compte tenu des éléments susvisés, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA NOALIS les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [C] [A] à lui verser une somme qu’il convient de fixer à 200 € eu égard à sa situation financière.
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
DECLARONS recevable en ses demandes la SA NOALIS ;
CONSTATONS que la SA NOALIS se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de sa demande en paiement ;
DISONS n'y avoir lieu à indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS M. [C] [A] à payer à la SA NOALIS la somme de 200 € ( deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [A] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Christophe TESSIER
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