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TJ 87085, 18 juin 2026, RG 26/00333


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00333
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a343ddbcdc6046d47d1b4d2

Texte de la décision

5,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00333 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWYC

Ordonnance du 18 Juin 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [D] [A], né le 21 Juin 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Assisté de Me Virginie ROUX, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 18 Juin 2026 à Monsieur [D] [A], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République, Monsieur [U] [S] et Me [N] [H].

* * * * *

A notre audience publique du 18 Juin 2026, Monsieur [D] [A] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me [N] [H] assiste Monsieur [D] [A] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [D] [A] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son beau-frère, suite aux certificats médicaux établis le 7 juin 2026 faisant état de troubles du comportement avec agitation psychomotrice, logorrhée, tachypsychie, agressivité verbale lors de l’entretien et propos suicidaires à la famille ; patient qui nécessite une surveillance continue et qui refuse l’hospitalisation.

Par décision du 9 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 7 juillet 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 juin 2026 mentionne que le patient présente une accélération psychomotrice avec une désorganisation des idées ; il y a des idées de grandeur : j’ai plus de diplôme que vous et n’importe qui, je travaille à l’extension de l’hôpital, je vais gagner 150 000€ ; il y a aussi des éléments de persécution envers sa famille. Il n’a pas conscience de son état et ne reconnaît pas un état décompensé. Il accepte les traitements. Mais la désorganisation est telle qu’il ne peut consentir aux soins de manière adaptée et continue. En outre, son état présente un risque de mise en danger.

Le docteur [C] [P] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

À l’audience, Monsieur [D] [A] déclare “ mon cerveau est toujours actif ; je suis hyperactif; j’attaque mon employeur aux prud’hommes et je vais gagner 200 000 €. Je partagerai avec mes enfants et avec mon beau-frère. Je ne sais pas pourquoi on m’a mis en hôpital psychiatrique. Je n’ai tué personne. Je prends les traitements mais ma mère et ma sœur croient que je ne les prends pas; mon psychiatre m’a dit d’arrêter les anxiolytiques ”.

Me [N] [H] indique qu’elle demande la mainlevée au motif que l’avis de saisine date du 11 juin 2026, ce qui lui apparaît trop ancien pour permettre à la juridiction d’apprécier la nécessité de poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [A].

Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, où il a pu être constaté une logorhée, une désorganisation de la pensée, Monsieur [A] passant du coq à l’âne, ainsi qu’une absence de critique de son état ou de ses comportements, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [A] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [A] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 18 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [D] [A] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Virginie ROUX, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [U] [S], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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