TJ 62041, 1 juin 2026, RG 25/01051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
PÔLE SOCIAL
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01051 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCPY
Minute n° 23-
CADUCITE
Du : 01 juin 2026
JUGEMENT DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)
Audience publique du : 01 juin 2026
Demanderesse :
Madame [R] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [L], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
Acte de saisine de la juridiction : 20/11/2025
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Madame Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés
Greffière: Madame Karine DURETZ
JUGEMENT : prononcé sur le siège le 1er juin 2026 et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 25 novembre 2025, Madame [R] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras afin de contester la décision de la CRA du 17/10/25 refusant l’attribution de la complémentaire santé solidiaire.
L'affaire a été appelée à l'audience de ce jour.
Madame [R] [A] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS
La requérante n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc;
Constate l’extinction de l’instance;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
Ainsi jugé et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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