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TJ 62041, 18 juin 2026, RG 25/00222


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00222
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a343df4cdc6046d47d1b6a5

Texte de la décision

16,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 25/00222 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCFA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 28 Mai 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier, en présence de Madame [P], auditrice de justice et de Madame [T] et Madame[D], attachées de justice.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

S.C.I. INSTITUT ADDICTOLOGIE ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie DELACOUR-PENAZZO, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et de Me Frédéric DASSE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant

DEMANDEUR

À

Société [Localité 1] [L] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

S.A. SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS [Localité 1] [L] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEURS

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de promotion immobilière du 18 janvier 2022, les maîtres d'ouvrage, la SA BPCE Lease Immo, et la société BPIFRANCE, ont convenu conjointement avec le promoteur, la SAS Léon [L] Immobilier, et le maître d'ouvrage délégué, la SCI Institut Addictologie Artois,de la construction d'une clinique de soins de suite et de réadaptation sur un terrain cadastré AI [Cadastre 1], AI [Cadastre 2], AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 8] à Rouvroy (62320). A cette fin, les missions suivantes ont été confiées comme suit :
- La maîtrise d'œuvre à la société BARBOSA Vivier et Associés Architectes DPLG selon les conditions particulières d'un contrat de maîtrise d'œuvre non daté,
- La construction à la SA Entreprises [Localité 1] [L],
- Le contrôle de la construction à la SAS Industrial DEKRA du 31 janvier 2022.

Selon un cahier des charges du 09 juin 2022 et ses conditions spécifiques du 1er février 2022, sont intervenues sur l'opération de construction les sociétés LHOTELLIER Travaux Publics, CEGELEX [Localité 2] et UTB.

Selon un procès-verbal du 03 juillet 2023, la réception des travaux, à l'exclusion des espaces de balnéothérapie, de relaxation et de logement de garde, est intervenue entre la SA BPCE Lease Immo, la SAS Léon [L] Immobilier et la société YKOE représentant la SCI Institut Addictologie Artois avec de nombreuses réserves. D'après un procès-verbal du 22 novembre 2023, les travaux restants ont été réceptionnés entre les mêmes parties avec des réserves.

Suivant une fiche de contrôle sanitaire de la piscine du 27 octobre 2023, l'agence régionale de santé a listé différentes observations sur les installations concernées.

Selon un rapport de visite technique du 21 décembre 2023, l'agence régionale de santé a estimé que les lieux ne disposaient pas de tous les éléments nécessaires à la bonne maîtrise du risque des légionnelles et que certains équipements étaient perfectibles.

Suivant des diagnostics des réseaux d'eau sanitaire et des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation respectivement des 15, 20 et 27 novembre et 18 décembre 2024, des non-conformités ont été identifiées et des préconisations ont été formulées pour y remédier.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 20 novembre 2025, la SCI Institut Addictologie Artois ont fait assigner la SAS Léon [L] Immobilier et son assureur dommages-ouvrage, la SA SMA, devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l'origine, les conséquences et le coût des travaux de réfection.

Lors de l'audience du 28 mai 2026, la SCI Institut Addictologie Artois, par l'intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d'instance.

Elle se fonde sur l'articles 145 du Code de procédure civile. Elle critique l'assureur qui n'a garanti que partiellement les désordres constatés à la livraison de l'immeuble. Elle fait valoir qu'elle a fait réaliser divers diagnostics après avoir été alertée par l'agence régionale de santé sur différents problèmes des installations de production, de stockage et de distribution de l'eau chaude. Elle soutient que la clause relative aux désaccords sur les réserves est purement potestative et est susceptible d'être annulée. Elle considère que la date de réception des travaux doit être fixée au 21 novembre 2023 puisque la livraison complète de l'immeuble n'est intervenue qu'à cette date. Elle se prévaut encore de désordres affectant les menuiseries de la balnéothérapie et ses issues de secours ainsi que d'humidité dans la cuisine. Elle souligne que les désordres relèvent de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle du promoteur. Elle estime qu'elle justifie d'un motif légitime à faire diligenter une expertise judiciaire.

***
La SAS [Localité 1] [L] Immobilier, par l'intermédiaire de son conseil, déclare qu'elle formule des protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise judiciaire. Elle sollicite, en outre :
- La jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00051,
- Que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la SA Entreprise générale [Localité 1] [L], la SAS Industrial DEKRA, la SA BPCE Lease Immo et les sociétés BARBOSA Vivier et Associés Architectes DPLG, LHOTELLIER Travaux Publics, CEGELEX [Localité 2] et UTB,
- La condamnation de la SA BPCE Lease Immo à lui verser deux provisions de 98 880 euros et de 49 440 euros au titre des appels de fonds n° 11 et n° 13,
- La condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle précise que le contrat de promotion immobilière stipule un paiement des travaux de 0,5 % à la remise du dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage et un paiement de 0,25 % à la remise de l'attestation de non contestation de conformité. Elle soutient que le dossier a été communiqué à la SA BPCE Lease Immo et que l'attestation lui a été délivrée sans qu'elle procède aux règlements dus malgré ses mises en demeure en ce sens. En effet, elle affirme que la survenance de ces évènements tels que prévus contractuellement est incontestable.

***
La SA SMA, par l'intermédiaire de son conseil, déclare qu'elle élève des protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise judiciaire et sollicite la condamnation de la SCI Institut Addictologie Artois aux dépens.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures

En vertu de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, un renvoi de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00051 à l'audience du 11 juin 2026 a été ordonné tandis que la présente affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures. Ainsi, il n'y a lieu à statuer sur les demandes formulées par anticipation de cette jonction par la SAS [Localité 1] [L] Immobilier et tendant à rendre les futures opérations d'expertise communes et opposables à des tiers de cette procédure et au paiement de provisions.

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, la SA BPCE Lease Immo et la société BPIFRANCE, en qualité de maîtres d'ouvrage, la SAS Léon [L] Immobilier en tant que promoteur et la SCI Institut Addictologie Artois, maître d'ouvrage délégué ont convenu de construire un immeuble à usage de soins sur un terrain cadastré AI [Cadastre 1], AI [Cadastre 2], AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 8] à Rouvroy (62320). Les travaux autres que ceux concernant les espaces balnéothérapie, de relaxation et de logement de garde ont été réceptionnés le 03 juillet 2023 avec de nombreuses réserves entre la SA BPCE Lease Immo, la SAS Léon [L] Immobilier et la société YKOE représentant la SCI Institut Addictologie Artois. Les travaux restants ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 22 novembre 2023 entre les mêmes parties avec également de nombreuses réserves. L'agence régionale de santé a procédé au contrôle sanitaire de la piscine et a formulé des observations sur ces installations suivant une fiche du 27 octobre 2023. Elle a alerté, selon un rapport de visite technique du 21 décembre 2023, sur l'insuffisance des éléments permettant la bonne maîtrise du risque des légionnelles et sur la perfectibilité des équipements existants. Enfin, les diagnostics des réseaux d'eau sanitaire et des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation réalisés respectivement les 15, 20 et 27 novembre et 18 décembre 2024, ont mis en évidence des non-conformités de ces installations, lesquelles ont fait l'objet de diverses préconisations.

En conséquence, la SCI Institut Addictologie Artois justifiant d'un motif légitime, la mesure d'expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La SCI Institut Addictologie Artois, demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

REJETONS la demande de jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00051 à la présente procédure ;

ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [U] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], exerçant [Adresse 4], avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux (terrain cadastré AI [Cadastre 1], AI [Cadastre 2], AI [Cadastre 3], AI [Cadastre 4], AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7] et AI [Cadastre 8] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l'assignation jointe),
- En déterminer l'origine et en préciser la date d'apparition, la nature et les conséquences,
- Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
- Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
- Dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l'art, DTU et/ou normes applicables,
- Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble,
- Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues,
- Évaluer les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance durant les travaux de remise en état,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les NEUF MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 mai 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que la SCI Institut Addictologie Artois devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 18 août 2026, sauf si elle justifie d'une attribution d'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SAS [Localité 1] [L] Immobilier tendant à :
- Rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la SA Entreprise générale [Localité 1] [L], la SAS Industrial DEKRA, la SA BPCE Lease Immo et les sociétés BARBOSA Vivier et Associés Architectes DPLG, LHOTELLIER Travaux Publics, CEGELEX [Localité 2] et UTB,
- Condamner la SA BPCE Lease Immo au versement de provisions de 98 880 euros et de 49 440 euros au titre d'appels de fonds ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI Institut Addictologie Artois aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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