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TJ 35238, 18 juin 2026, RG 26/01632


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01632
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a343e17cdc6046d47d1b907

Texte de la décision

10,298 caractères

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 18 Juin 2026
Affaire N° RG 26/01632 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MDAC

RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant à l’audience du 09 avril 2026, non comparant lors de l’audience de renvoi du 07 mai 2026

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Juin 2026 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte signé électroniquement le 30 mai 2023, la SCI JANADELE a conclu avec Monsieur [Z] [X] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 650 € et 8 € de provision sur charges.

La société Action Logement Services s’est portée caution au bénéfice de Monsieur [Z] [X].

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, il a été signifié à Monsieur [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme de 1.361,48 € au titre des loyers et charges impayés.

Par jugement du 13 janvier 2026 bénéficiant de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a, entre autres dispositions, statué comme suit :
“- constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 mai 2023 entre la SCI JANADELE et Monsieur [Z] [X], concernant le logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 5 juin 2025 ;
- ordonne l’expulsion de Monsieur [Z] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamne Monsieur [Z] [X] à payer à Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 5 juin 2025, et ce, dans la limite des sommes qu’elle aura réglées aux bailleurs à ce titre, justifiées par la production d’une quittance subrogative établie dans les conditions de l’article 1346-1 du code civil, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
- condamne Monsieur [Z] [X] à payer à Action Logement Services la somme de 4.760,27 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail et indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail, selon décompte arrêté au 4 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal, sur la somme de 1.361,48 € à compter du commandement de payer du 4 avril 2025, sur la somme de 3.341,59 € à compter de l’assignation du 7 août 2025, et à compter du présent jugement pour le surplus.”

Cette décision a été signifiée à Monsieur [Z] [X] par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026. Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui a également été signifié.

Par requête reçue au greffe le 27 février 2026, Monsieur [Z] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai “d’au moins six mois” pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 09 avril 2026.

Lors de l’audience du 09 avril 2026, Monsieur [Z] [X] a comparu et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 07 mai 2026 à la demande de la société Action Logement Services représentée par son conseil.

A l’audience du 07 mai 2026, Monsieur [Z] [X] n’était pas présent ni représenté.

La société Action Logement Services n’a pas comparu non plus ni personne pour elle. Elle avait toutefois adressé à la juridiction un courrier parvenu au greffe le 20 mars 2026 au terme duquel elle sollicitait d’être dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article R. 121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et indiquait s’opposer à l’octroi de tout délai compte tenu de l’augmentation de la dette locative en l’absence de reprise du paiement des termes courants par Monsieur [Z] [X], sa garantie continuant d’être actionnée par les bailleurs.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

Selon l’article R. 121-10 du Code des procédures civiles d’exécution, en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile.

Il résulte de ces dispositions que le juge peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était ni représentée, ni présente à l’audience.

Il ressort des débats que la société Action Logement Services a sollicité d’être dispensée de comparaître en cours d’audience et qu’elle justifie de l’envoi de ses moyens à Monsieur [Z] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par ce dernier le 20 mars 2026.

Par conséquent, la société Action Logement Services est dispensée de comparaître à l’audience.

Aux termes des dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Monsieur [Z] [X] demandeur, est non comparant à l’audience de renvoi dont la date lui avait été communiquée lors de la précédente audience du 09 avril 2026 à laquelle il était présent. Il n’a pas écrit à la juridiction pour demander un renvoi afin de se présenter. De même il n’a pas sollicité une dispense en application des dispositions de l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution.

Par conséquent, il sera statué avec les seuls éléments dont le juge de l’exécution dispose.

I - Sur la demande de sursis à expulsion

Selon l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’ expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

De plus, en application de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.

En l’espèce, Monsieur [Z] [X], qui ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi, n’a pas maintenu sa demande de délai avant expulsion. Il n’a par ailleurs produit aucun justificatif de ses démarches en vue de son relogement ou encore de sa situation personnelle et financière.

En l’absence de tout élément permettant d’établir la réunion des conditions posées par les articles susmentionnés, il convient de rejeter la demande de délai de Monsieur [Z] [X].

II - Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] [X], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [Z] [X] ;

- CONDAMNE Monsieur [Z] [X] au paiement des éventuels dépens de l’instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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