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TJ 13055, 28 mai 2026, RG 19/06764


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Date
28/05/2026
Numéro
19/06764
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a343ec5cdc6046d47d1c4a2

Texte de la décision

2,069 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 19/06764 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XAN4

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me [I], membre de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

C/

DEFENDEUR

Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]

représenté par madame [R] [H], inspectrice juridique munie d’un pouvoir

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas
PERRICONE Hervé

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT contradictoire et non susceptible de recours

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée au greffe le 3 décembre 2019, la S.A.S. [1] a contesté la décision prise le 4 juillet 2019 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (ou CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE) de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par monsieur [U] [F] le 16 avril 20199.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026.

Par courriel en date du 9 mars 2026, la S.A.S. [1] a déclaré se désister de l’instance l’opposant à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE .

A l’audience de ce jour personne ne s’est présenté pour la S.A.S. [1]. La CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE représentée à l’audience a accepté ce désistement.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement d’instance de la S.A.S. [1] et dire que les dépens resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et non susceptible de recours,

Vu l’article 394 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'instance de la S.A.S. [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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