TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/04051
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Avril 2026
GROSSE :
Le 18 juin 2026
à Me Valérie BARDI
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EXPEDITION :
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N° RG 25/04051 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6U3O
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COFIDIS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 325 307 106 dont le siège social est sis 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59493 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V] [X]
né le 30 Mars 1950 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 9 avenue du Merlan La Citadelle - Bât J34 - 13014 MARSEILLE
non comparant
Madame [G] [M] épouse [X]
née le 13 Avril 1974 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 9 Avenue du Merlan La Citadelle - Bât J34 - 13014 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 mars 2021, la société COFIDIS a consenti à M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] un prêt personnel n°28987001159489 d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 239,12 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,95 % et un taux annuel effectif global de 2,99 %.
Le 21 juillet 2022, M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 16 mars 2023, la commission de surendettement des Bouches du Rhône a décidé d’un rééchelonnement des dettes de M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X], comprenant la dette de la société COFIDIS, sur 82 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 233 euros.
Par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, établi un nouveau plan, fixant la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 1002 euros.
Par arrêt du 3 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a rectifié le tableau dudit jugement en son pallier 4, rappelant notamment la créance initiale de la société COFIDIS fixée à 7 756,20 euros, et prévoyant un effacement en fin de plan concernant cette créance de 1404,47 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance telle que prévue par le rééchelonnement dans le cadre de la procédure de surendettement, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2024, mis en demeure M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] de s’acquitter des mensualités du plan échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité du plan. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024, la société COFIDIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de constater la caducité de mesures de surendettement ou subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
8376,70 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 mars 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter de la déchéance du terme du 23 décembre 2024, ou à compter de l’assignation en cas de résolution judiciaire ; 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
À l’audience, la société COFIDIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à domicile, M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte qu'antérieurement à la procédure de surendettement, le premier incident de paiement non régularisés intervient, le 6 juin 2022, soit moins de deux ans avant le jugement du 20 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection de Marseille fixant la date de mise en œuvre du plan de désendettement au 31 décembre 2023.
Les mesures imposées par le juge du surendettement s'échelonnent sur quatre paliers, la créance de la SA COFIDIS, retenue pour un montant de 7756,20 euros, étant remboursée par 77 mensualités de 90,72 euros après 7 mensualités affectées aux dettes de rang inférieur. Les mesures imposées par la Cour d’appel réduisent les mensualités du 4ème pallier et notamment en faveur de la SA COFIDIS à 82,49 euros, maintenant le jugement de première instance pour le surplus.
Il ressort de l'historique de compte que M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] n’ont versé aucune échéance à compter du 6 juillet 2024, date à laquelle le plan de désendettement débute s'agissant du règlement de la créance de la SA COFIDIS. Le premier incident de paiement non régularisé intervient donc le 6 juillet 2024 soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation le 2 juillet 2025.
L’action est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement s’agissant de la clause de résiliation par le prêteur après mise en demeure préalable et de la clause relative à l’avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le jugement du 20 novembre 2023 du le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille prévoit une clause de caducité de plein droit sept jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la caducité du plan de désendettement et de la déchéance du terme de payer la somme de 90,72 euros dans un délai de quinze jours a bien été envoyée le 9 août 2024 pour le prêt personnel.
La SA COFIDIS a donc pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 décembre 2024.
Sur les sommes dues et le droit aux intérêts
La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 février 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l’espèce, si la SA COFIDIS verse une fiche d'information pré-contractuelle normalisée, il ne justifie pas que cette fiche a été signée par les emprunteurs. La mention « A conserver » portée sur cette fiche ne saurait suffire à pallier l’absence de signature des emprunteurs.
La clause par laquelle M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la SA COFIDIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7102,71 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] (10000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (2897,29 euros).
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action en paiement de la SA COFIDIS recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 23 mars 2021 par M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 7102,71 euros (sept mille cent deux euros et soixante et onze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [H] [X] et Mme [G] [M] épouse [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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