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TJ 13055, 10 juin 2026, RG 24/00152


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Date
10/06/2026
Numéro
24/00152
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
6a343f29cdc6046d47d1cb77

Texte de la décision

3,717 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

Numéro de recours : N° RG 24/00152 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LUG

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Karima MEZIENE, avocat au barreau de Marseille

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

L’agent du greffe : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N°24/00152

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2023 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [Y] [T] a formé opposition à la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023, d'un montant de 31 168 Euros au titre des cotisations sociales appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA), portant sur les périodes de régularisations des années 2019, 2020, 2021, des 2ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023.

Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2026.

L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, déclare se désister de l'instance.

Monsieur [Y] [T], représenté par son conseil, indique au Tribunal accepter le désistement de l’organisme de recouvrement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

Que l'article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, en ce qu’elle renonce à l’exécution de la contrainte litigieuse ;

Qu’il y a lieu de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

Que selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par jugement contradictoire :

CONSTATE la renonciation de l’URSSAF PACA à la validation de la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023 à l'encontre de Monsieur [Y] [T], d'un montant de 31 168 Euros au titre des cotisations sociales appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur les périodes de régularisations des années 2019, 2020, 2021, des 2ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, à la charge de l'URSSAF PACA.

La Greffière Le Président

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