TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/12567
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/12567 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EPE
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2026
à Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE
Copie certifiée conforme délivrée le 18 juin 2026
à Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Copie aux parties délivrée le 18 juin 2026
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [Y].
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 10 Janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [K] [X] a acquis une maison individuelle située [Adresse 1], selon acte authentique du 18 juin 2012.
Monsieur [H] [Z] s’est vu accorder par la ville de [Localité 2], le 2 juillet 2015, un permis de construire aux fins d’extension et de surélévation d’une construction existante sur une parcelle située à la même adresse que M. [X].
Selon arrêté de la ville de [Localité 2] du 26 juin 2017, le permis de construire a été transféré à Monsieur [E] [Q].
Se plaignant de l’absence de respect du permis de construire par M. [Q], notamment au regard des façades et de l’altimétrie de la construction, M. [X] a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de remise en état sous astreinte, par acte d’huissier de justice du 10 mai 2019.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise et désigné M. [T] [O] qui a remis son rapport en date du 6 février 2023.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
- condamné M. [Q] à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [T] [O] dans son rapport en date du 6 février 2023, à savoir la suppression du remblai et des aménagements du terrain le long de la propriété de M. [X], l’édification d’un mur de clôture conforme aux dispositions du PLU, la mise en place de plantations le long de la propriété de M. [X] et l’installation d’un garde-corps à l’aplomb de la baie vitrée afin de rendre la toiture-terrasse inaccessible et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 3 mois ;
- condamné M. [Q] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- rejeté le surplus de la demande indemnitaire de M. [X] ;
- condamné M. [Q] à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Q] aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [X] a fait signifier ce jugement à M. [Q] le 15 novembre 2024.
Se plaignant de l’absence de respect par M. [Q] de l’obligation de faire mise à sa charge par le tribunal judiciaire de MARSEILLE, M. [X] l’a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, selon acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, aux fins notamment de liquidation d’astreinte.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation que son conseil soutient à l’audience, M. [X] demande de :
- liquider le montant de l’astreinte à la somme de 9.200 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée à 100 euros par jour de retard pour la période du 15 mars 2025 au 15 juin 2025 ;
- condamner M. [Q] à lui verser cette somme ;
- assortir la condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 5 février 2023 ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement du 19 septembre 2024 d’une astreinte définitive dont le montant sera fixé à la somme de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement ;
- assortir la condamnation à payer des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement du 19 septembre 2024 d’une astreinte définitive dont le montant sera fixé à la somme de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement ;
- assortir les condamnations aux entiers dépens à hauteur de 8.711,70 euros et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros ordonnées par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement du 19 septembre 2024 d’une astreinte définitive dont le montant sera fixé à la somme de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement ;
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [Q] n’a pas exécuté les travaux mis à sa charge et qu’il ne justifie d’aucune difficulté particulière qu’il aurait pu rencontrer dans l’exécution de la décision ni d’une cause étrangère. Il ajoute que le défendeur fait preuve d’une mauvaise foi justifiant, outre la liquidation de l’astreinte, que soit ordonnée une nouvelle astreinte assortissant son obligation de faire et une astreinte assortissant les condamnations en paiement de sommes d’argent.
M. [Q], dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience par son conseil, sollicite de la juridiction qu’elle :
A titre principal, sur la liquidation de l’astreinte,
- déboute M. [X] de sa demande tendant à ce que l’astreinte fixée à 100 euros par jour de retard pendant trois mois soit liquidée ;
- lui accorde les plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette, soit un délai de 24 mois, ce qui correspond à des échéances de 571,32 euros ;
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte,
- lui accorde les plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette, soit un délai de 24 mois, ce qui correspond à des échéances de 954,65 euros ;
En tout état de cause
- déboute M. [X] de ses demandes de nouvelle astreinte s’agissant de l’obligation de faire, d’astreinte s’agissant des condamnations en paiement et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- juge que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens engagés.
Sur le fondement des articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 510 et 700 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, le défendeur soutient avoir effectué les travaux auxquels il a été condamné au mois de décembre 2025, n’ayant pas les moyens financiers pour les faire auparavant, après avoir profité d’une prime versée par son employeur au mois de novembre 2025. Il précise que ses difficultés financières ainsi que sa bonne foi démontrée par l’ensemble des échanges versés aux débats montrant qu’il s’est rapproché à plusieurs reprises de M. [X] pour mettre en place un échelonnement de paiement afin de s’acquitter des sommes prévues par le jugement susvisé justifient de débouter ce dernier de sa demande de liquidation d’astreinte et de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Il ajoute que la demande de nouvelle astreinte s’agissant de son obligation de faire est devenue sans objet dès lors que les travaux ont été effectués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation.
En l’espèce, dans son jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE avait mis à la charge de M. [Q] l’obligation de réaliser les travaux préconisés par l’expert, M. [O], dans son rapport du 6 février 2023, à savoir :
- la suppression du remblai et des aménagements du terrain de M. [Q] ;
- l’édification d’un mur de clôture conforme aux dispositions du PLU et des plantations le long de la propriété de M. [X] ;
- la mise en place d’un garde-corps à l’aplomb de la baie vitrée pour rendre inaccessible la terrasse depuis l’étage côté sud de l’habitation de M. [Q].
La juridiction avait laissé un délai de quatre mois avant le début d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard prévue pendant un délai de trois mois.
Le jugement ayant été signifié au défendeur le 15 novembre 2024, le défendeur bénéficiait d’un délai jusqu’15 mars 2025 pour effectuer les travaux avant le début de l’astreinte. Cependant, le requérant verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 20 novembre 2025 aux termes duquel ce dernier a relevé :
- l’absence de garde-corps au-devant de la baie vitrée de la maison de M. [Q] ;
- l’absence de réalisation de travaux récents de type décaissement ou de mouvement de terre sur la propriété du défendeur ;
- l’absence de réalisation d’un mur de séparation matérialisé au moment du constat par des palissades en bois que M. [X] disait avoir installées dans l’attente de réalisation du mur ainsi que l’absence de plantations le long de sa propriété.
M. [Q], sur qui repose la charge de la preuve de la réalisation des travaux litigieux, ne conteste pas qu’à la date du procès-verbal de commissaire de justice, il n’avait entamé aucun des travaux ordonnés par le tribunal judiciaire.
Si le défendeur argue de difficultés financières et du fait qu’il a profité d’une prime versée au mois de novembre 2025 pour financer les travaux effectués par ses soins au mois de décembre 2025, il n’en demeure pas moins qu’il reconnaît lui-même percevoir des revenus de l’ordre de 2.000 euros par mois, ce qui est par ailleurs justifié par le versement aux débats de ses bulletins de paie. Or, ces revenus qui ne peuvent à eux-seuls justifier d’une situation financière compliquée tel qu’il l’indique ne suffisent pas davantage à pallier l’absence de preuve de réalisation de toute démarche dans le délai imparti par la juridiction du fond en vue de réaliser les travaux mis à sa charge, tels, par exemple, des devis pour réalisation desdits travaux ou pour l’achat de matériaux. Surtout, les travaux dont il indique qu’ils ont été effectués à la suite du versement d’une prime ont été réalisés à la suite de la signification de l’assignation devant le juge de l'exécution en vue de la liquidation de l’astreinte.
Dans ces conditions, M. [Q] ne rapporte la preuve d’aucune difficulté qu’il aurait rencontrée dans l’exécution de ses obligations et l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement du 19 septembre 2024 sera liquidée au taux fixé par la juridiction du fond.
Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer à M. [X] la somme de 92 jours (= 3 mois) x 100 euros = 9.200 euros.
Sur la demande de fixation d’astreinte
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
S’agissant des travaux
M. [Q] verse aux débats des photographies qui montreraient qu’il a effectué les travaux mis à sa charge. Toutefois, il y a lieu de relever qu’aucune de ces photos n’est datée.
En tout état de cause, s’agissant de l’installation d’un garde-corps, M. [Q] verse aux débats des photographies d’un garde-corps installé devant une baie vitrée rendant inaccessible une terrasse. Cette terrasse apparaît correspondre à celle prise en photographie par le commissaire de justice qui avait fait état de l’absence d’un tel garde-corps lors de son constat. M. [X] n’a apporté aucun élément contraire concernant la réalisation de ces travaux. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [Q] rapporte suffisamment la preuve de la réalisation des travaux relatifs à l’installation d’un garde-corps en aplomb de la baie-vitrée donnant accès à la terrasse ayant vue sur la propriété de M. [X].
S’agissant de l’installation d’un mur de séparation, les photographies que fournit M. [Q] montrent des palissades neuves de couleur noire remplaçant les palissades en bois qu’avait installées M. [X]. Cependant, l’expert avait indiqué que le mur installé devait être conforme aux dispositions du PLU. Or, M. [Q] ne fournit aucun élément relatif au PLU et à la conformité des palissades installées audit PLU de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve de la réalisation conforme de ces travaux. Il en est de même des plantations installées le long de la propriété de M. [X], les photographies de M. [Q] montrant la plantation de deux arbres uniquement mais pas sur l’intégralité de la limite séparative du fonds avec son voisin.
Enfin, concernant les travaux relatifs à la suppression du remblai, aucune des photos fournies ne permet de s’assurer de la réalisation de ces travaux.
Par conséquent, hormis l’installation d’un garde-corps, M. [Q] ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé les travaux ordonnés par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement du 19 septembre 2024 de sorte que cette condamnation sera assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 250 euros par jour de retard pendant neuf mois à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
S’agissant des condamnations en paiement
M. [Q] ne conteste pas ne pas s’être acquitté des sommes mises à sa charge dans la décision du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Il indique qu’il a tenté d’échanger avec M. [X] pour mettre en place un échéancier, ce que celui-ci aurait refusé. Toutefois, il ne peut se retrancher derrière ce refus puisque des paiements réguliers auraient pu être volontairement être faits même en l’absence d’accord de M. [X].
Il ressort en outre des échanges entre les parties versés aux débats qu’une saisie attribution a été pratiquée à la demande de M. [X] et qu’elle aurait été infructueuse, ce qui montre que M. [Q] ne disposait pas au moment de ladite saisie des fonds nécessaires pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge qui s’élèvent à près de 13.711,70 euros.
Il convient de relever qu’une astreinte est un moyen de contrainte destiné à vaincre la mauvaise volonté de la partie qui succombe à exécuter les obligations mises a sa charge. Or, en l’espèce, ordonner une telle astreinte ne ferait qu’aggraver la situation financière de M. [Q] dont la mauvaise volonté n’est pas suffisamment caractérisée dès lors qu’il a sollicité M. [X] aux fins de mise en place d’un échéancier de paiement, même en l’absence de versement régulier. Elle n’apparaît dès lors pas justifiée et M. [X] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Il ressort de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En outre, aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la liquidation d’astreinte ordonnée à hauteur de 9.200 euros et de la décision par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ayant condamné lé défendeur au paiement de 5.000 euros eu titre des dommages et intérêt de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le montant de 8.711,70 euros n’est pas contesté, M. [Q] devrait s’acquitter d’une mensualité de près d’environ 955 euros pour apurer sa dette dans le délai de 24 mois.
Or, hormis ses bulletins de paie, M. [Q] ne justifie pas de ses charges. De ce fait, au regard de revenus de l’ordre de 2.000 euros et de charges incompressibles, il ne rapporte pas la preuve qu’il serait en capacité de s’acquitter d’une telle mensualité de sorte qu’il sera débouté de sa demande de délais.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Q] sera condamné à verser à M. [X] une somme d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de MARSEILLE dans son jugement du 19 septembre 2024 à la somme de 9.200 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [K] [X] cette somme ;
ASSORTIT l’injonction faite à Monsieur [E] [Q] à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [T] [O] dans son rapport en date du 6 février 2023, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 septembre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard laquelle commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement et pendant neuf mois ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [X] du surplus de ses demandes d’astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Q] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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