TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/12646
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/12646 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7E7J
Copie certifiée conforme délivrée le 18 juin 2026
à Maître Jeanne GIRAUD
Copie délivrées aux parties le 18 juin 2026
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [D].
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
au capital de 2.294.954.818 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.
représentée par Maître Jeanne GIRAUD de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALKAMAR VOYAGES,
inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 921 922 159 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée pas son gérant domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte authentique reçu le 14 juin 2019 par Maître [Y], notaire à [Localité 1], la société SCI BAKALI a fait l’acquisition d’un bien immobilier pour un prix de 39.900 euros, somme prêtée par la société BNP PARIBAS et remboursable en 180 mensualités jusqu’au 14 juin 2034, ledit acte authentique prévoyant également un prêt par la même société de la somme de 31.600 euros pour des travaux, réparations et/ou achats de matériels, remboursable en 78 mensualités jusqu’au 14 juin 2026.
Selon procès-verbal signifié à étude le 30 juillet 2025, la société BNP PARIBAS a fait procéder à une saisie-attribution de loyers entre les mains de la société ALKAMAR VOYAGES pour paiement de la somme de 34.066,52 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société SCI BAKALI par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait signifier à la société ALKAMAR VOYAGES un certificat de non contestation de la saisie susvisée.
Selon acte de commissaire de justice remis à étude le 8 octobre 2025, la société BNP PARIBAS a fait sommation à la société ALKAMAR VOYAGES d’avoir à lui verser les loyers saisis.
En l’absence de réponse de la société ALKAMAR VOYAGES, la société BNP PARIBAS l’a faite assigner, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de paiement des causes de la saisie.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juin 2026.
La société ALKAMAR VOYAGES, assignée à étude, n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
La société BNP PARIBAS, aux termes de son assignation dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, demande de :
- condamner la société ALKAMAR VOYAGES à lui payer la somme de 34.138,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
- la condamner également à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner également aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante fait valoir que la société ALKAMAR VOYAGES n’a pas versé les loyers dus à la société SCI BAKALI qu’elle a fait saisir de sorte qu’elle indique être bien fondée en sa demande de condamnation aux causes de la saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement par le tiers saisi
Il ressort de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, s’agissant de la créance invoquée par la société BNP PARIBAS, elle indique se prévaloir d’un acte authentique de vente aux termes duquel elle a consenti à la société SCI BAKALI deux prêts de 39.900 euros et 31.600 euros.
Dans le procès-verbal de saisie-attribution du 30 juillet 2025 duquel la banque se prévaut, elle fait état d’une somme en « PRINCIPAL » d’un montant de 31.955,59 euros. Pour autant, d’une part, la banque ne fournit aucun décompte à la juridiction sur les sommes réclamées relevant de l’un et/ou l’autre des prêts consentis à la société SCI BAKALI et n’indique pas si ces sommes sont réclamées en vertu d’une clause d’exigibilité anticipée prévue dans le contrat alors qu’il n’est pas même versé aux débats la lettre de mise en demeure prévue dans ledit contrat. Il y a, d’autre part, lieu de relever que ce procès-verbal se fonde sur un autre titre, « une ordonnance rendue sur requête par le Tribunal judiciaire de Marseille le 19/03/2024, et notifiée à l’avocat le 02/04/2024 », qui n’est pas davantage fournie et sur laquelle la société BNP PARIBAS est restée taisante dans son assignation.
En outre, si la requérante expose dans ses écritures que la société ALKAMAR VOYAGES a indiqué au commissaire de justice qu’elle s’acquittait mensuellement d’un loyer de 1.000 euros à la société SCI BAKALI, aucune pièce fournie ne vient justifier de cette allégation. À cet égard, il est indiqué dans le procès-verbal du commissaire de justice : « EN CONSEQUENCE, vous voudrez bien me fournir notamment une copie de votre titre locatif et de votre dernière quittance de loyer, et tous renseignement concernant les loyers dû[s] ou à échoir.
A compter de ce jour, vous devez vous abstenir de régler les loyers ou indemnités d’occupation jusqu’à ce que vous soye[z] personnellement avisé des nouvelles modalités de règlement.
A QUOI IL M’A ETE REPONDU :
[vide]
Ainsi déclaré.
Requis de signer cette déclaration :[vide]
Pièces justificatives communiquées et annexées à l’original : [vide] »
De fait, aucune déclaration du tiers saisi et pièce justifiant de sommes dues par la société ALKAMAR VOYAGES à la société SCI BAKALI ne ressortent de ce procès-verbal, ni par ailleurs d’aucune autre pièce fournie par la société BNP PARIBAS.
Par conséquent, en l’absence de preuve de sommes que la société ALKAMAR VOYAGES a reconnu devoir ou dont elle a été jugée débitrice en application de la disposition susvisée, il y a lieu de rejeter la demande de la société BNP PARIBAS.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de la société ALKAMAR VOYAGES aux causes de la saisie des sommes dues par la société SCI BAKALI ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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