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TJ 89024, 11 juin 2026, RG 26/00276


Vérifier : TJ 89024, 11 juin 2026, RG 26/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00276
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a343f7ccdc6046d47d1d12d

Texte de la décision

5,796 caractères

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

N° RG 26/00276 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DFNJ

AFFAIRE :

[A] [P]

C/

S.A. CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COM TE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026

JUGEMENT :

En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 juin 2026

* * * *

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [P]
née le 09 Janvier 1974 à BESANCON (25000), de nationalité Française,
demeurant 11 Rue des Boucheries - 89000 AUXERRE
représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau D’AUXERRE

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
dont le siège social est sis 1 Rond point de la nation - 21000 DIJON
représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau D’AUXERRE

* * * * FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte en date du 10 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a dénoncé une saisie attribution à madame [A] [P] sur plusieurs comptes, sur la base d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 2 mai 2019 confirmant un jugement du tribunal de commerce condamnant M. [P], père de [A] [P] qui est devenue son héritière à son décès, à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 40.851,88€, outre les intérêts conventionnels, et une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par assignation en date du 24 septembre 2024, madame [A] [P] a saisi le juge de l’exécution aux fins de constater la prescription des intérêts et de demander l’octroi de délais de paiement.

Après plusieurs renvois et un un retrait du rôle, l'affaire a été retenue après réinscription au rôle à l'audience du 7 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, madame [A] [P] demande au tribunal d’ordonner la jonction des procédures RG24/01012 et RG24/00814, et l’homologation du protocole transactionnel conclu avec la CAISSE D’EPARGNE le 7 novembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, la CAISSE D’EPAARGNE sollicite également cette jonction et l’homologation dudit accord transactionnel, et demande à ce que le tribunal constate l’extinction de l’instance et qu’il dise que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il existe un lien de connexité manifeste entre les affaires portant les numéros RG24/01012 (devenu RG26/00276 suite à ré-enrôlement après retrait du rôle) et RG24/00814 (devenu RG26/00277 suite à ré-enrôlement après retrait du rôle).

Il convient donc d’ordonner la jonction de ces deux procédures.

Sur l’homologation de l’accord transactionnel

L'article 1541-1 du code de procédure civile, issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, en vigueur à compter du 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours à cette date, prévoit que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Il résulte également de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint par l’effet de la transaction.
En l'espèce, un protocole d'accord a été signé le 7 novembre 2025 par madame [A] [P] et la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont ils sollicitent l'homologation.

Ledit protocole, rédigé par écrit, ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.

Il comporte des concessions réciproques de la part des parties et met fin au litige qui les oppose devant le tribunal.

Il y a lieu, en conséquence, de l'homologuer et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures portant les numéros RG24/01012 (devenu RG26/00276 suite à ré-enrôlement après retrait du rôle) et RG24/00814 (devenu RG26/00277 suite à ré-enrôlement après retrait du rôle) ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 7 novembre 2025 par madame [A] [P] et la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont une copie sera annexée au présent jugement ;

CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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