TJ 89024, 11 juin 2026, RG 26/00278
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
N° RG 26/00278 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DFNL
AFFAIRE :
[F] [W] [Y] [B] [T]
C/
S.A. [L] [E]
venant aux droits de l’OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 juin 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [W] [Y] [B] [T],
né le 10 Novembre 1992 à MELUN (77000), de nationalité Française,
demeurant 19 rue Germain Bernard - Porte A11 - 89000 AUXERRE
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [L] [E]
venant aux droits de l’OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°935 551 793,
dont le siège social est sis 12 avenue des Brichères - BP 357 - 89000 AUXERRE
représentée par M. [X] [Z], responsable au sein du département des affaires sociales et contentieuses
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026, monsieur [F] [T] a saisi le juge de l'exécution d’une demande de délais avant l’expulsion sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, suite à une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 19 mars 2025 ordonnance l’expulsion de son logement.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 7 mai 2026.
A l’audience, monsieur [F] [T] a exposé être en recherche d’un nouveau logement après s’être retrouvé dans une situation personnelle compliquée. Il a expliqué qu’il devait récupérer les clés d’un nouveau logement le 22 mai 2026.
[L] [E] s’est opposé à la demande de délai, estimant que le locataire n’avait pas payé de loyer depuis juillet 2025 et qu’il disposait de revenus supérieurs à la moyenne.
En cours de délibéré, [F] [T] a transmis l’état des lieux d’entrée dans son nouveau logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais d’expulsion
Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L’article L412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande de délai d’expulsion est sans objet, dès lors que le requérant n’habite plus dans le logement dont il a été expulsé, et ce depuis le 22 mai 2026.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d'expulsion présentée par Monsieur [F] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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