TJ 40192, 18 juin 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00031 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVQS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 18 Juin 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 Mai 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [G] [E], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 1]
comparant assistéé de Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et de Me Julie BLANCHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [O], demeurant Centre Hospitalier de [Localité 1] - PAYS DES SOURCES - [Adresse 4]
représentée par Me Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] ET DU PAYS DES SOURCES [Adresse 4]
représenté par Me Sabine CAPES, de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2017, Monsieur [R] [P], viticulteur, s'est blessé au genou suite à un accident de travail.
Le 3 janvier 2023, Monsieur [R] [P] a été opéré par le docteur [N] [H] assuré auprès de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui a procédé à la mise en place d'une prothèse totale du genou. Souffrant de douleurs importantes, il a également consulté le docteur [B] [O].
En raison de la persistance de ses douleurs, Monsieur [R] [P] a consulté de nouveaux médecins et a subi de nombreux actes médicaux, interventions chirurgicales, soins et traitements médicamenteux.
Par exploits des 19 et 20 février 2026, Monsieur [R] [P] a fait assigner Monsieur [N] [H], Madame [B] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- juger que la provision à valoir sur les frais d'expertise devra être prise en charge par Monsieur [N] [H], Madame [B] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
- les condamner à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais et honoraires de procédure nécessités par le litige,
- les condamner à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [P] indique avoir subi de graves séquelles suite à l'opération réalisée par le docteur [N] [H] et à l'inertie du docteur [B] [O]. Il précise qu'il a souffert de douleurs importantes, qu'il n'a pas pu poser sa jambe au sol pendant plus de six mois et qu'il a même été question de l'amputer, alors que l'opération initiale s'avérait banale. Il ajoute que malgré les nombreux préjudices subis, aucune provision ne lui a été proposée à ce jour. Par conséquent, il sollicite une expertise judiciaire ainsi qu'une provision ad litem d'un montant de 20.000 euros afin de faire face aux frais importants que cette procédure va engendrer.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 10 mars 2026, Monsieur [N] [H] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent de la juridiction de céans de voir :
- leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la désignation d'un expert médical spécialisé en chirurgie orthopédique,
- modifier la mission de l'expert,
- dire que l'expert ne pourra convoquer les parties qu'après production par les organismes sociaux de leur créance détaillée,
- débouter Monsieur [R] [P] de sa demande de provision ad litem,
- le débouter de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Monsieur [N] [H] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne s'opposent pas à la mesure d'expertise judiciaire tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la responsabilité du docteur [H]. Ils précisent que dans un contexte infectieux, la responsabilité sans faute de l'établissement doit nécessairement être envisagée. Ils ajoutent que la CPAM doit avoir pour obligation de fournir un relevé détaillé de sa créance dès le stade de l'expertise afin qu'il soit possible de discuter de l'imputabilité de celle-ci sur la base d'éléments concrets. Concernant la demande de provision ad litem, ils soutiennent que Monsieur [R] [P] ne produit aucun élément permettant de justifier de ses difficultés financières et ne démontre pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la responsabilité du docteur [H] n'étant absolument pas acquise.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 25 mars 2026, Madame [B] [O] et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] ET DU PAYS DES SOURCES (ci-après désigné CH DE [Localité 1]), intervenant volontaire, sollicitent de la juridiction de céans de voir :
- prononcer la mise hors de cause de Madame [B] [O],
- dire que le CH DE [Localité 1] n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et protestations d'usage,
- désigner tel collège d'experts judiciaires qu'il plaira, lequel devra être composé d'un chirurgien orthopédiste et d'un médecin infectiologue,
- modifier la mission d'expertise,
- débouter Monsieur [R] [P] de sa demande de provision ad litem et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Madame [B] [O] indique qu'elle exerce au sein du CH DE [Localité 1] en qualité de salariée. Elle soutient que sa responsabilité ne peut pas être engagée dans la mesure où la prise en charge de Monsieur [R] [P] a eu lieu dans le cadre de son activité de secteur public, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause. Le CH DE [Localité 1] entend intervenir volontairement à la procédure et ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Il soutient que Monsieur [R] [P] ne rapporte pas la preuve d'un retard de diagnostic ou d'une faute commise par le CH DE [Localité 1], qui serait de manière directe et certaine, à l'origine des préjudices invoqués.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 mai 2026, Monsieur [R] [P] soutient qu'il est dans l'incapacité totale de reprendre son activité de viticulteur et qu'il rencontre des difficultés financières importantes du fait de la faute médicale directement liée aux docteurs [H] et [O].
A l'audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire du CH DE MONT DE [Localité 2]
L'article 325 du code de procédure civile dispose que " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [B] [O] exerce au sein du CH DE [Localité 1] en qualité de praticien hospitalier salarié.
L'intervention volontaire du CH DE [Localité 1] présentant un lien suffisant avec les demandes principales, elle sera ainsi déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [B] [O]
Madame [B] [O] sollicite sa mise hors de cause, indiquant que sa responsabilité ne peut pas être engagée dans la mesure où la prise en charge de Monsieur [R] [P] a eu lieu dans le cadre de son activité de secteur public.
Toutefois, il convient de rappeler que l'action en référé expertise ne constitue pas une action en responsabilité, mais une action permettant de déterminer les causes d'un dommage dont l'éventuelle imputabilité à un responsable relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [R] [P] a consulté Madame [B] [O] à la suite de son opération du genou. Sa participation aux opérations d'expertise pourrait ainsi éclairer utilement l'expert qui sera désigné.
Dès lors, nonobstant une éventuelle responsabilité qui pourrait être mise à sa charge, et dont seul le juge du fond pourra apprécier l'imputabilité le cas échéant, il existe en l'état un motif légitime à ce que Madame [B] [O] soit appelée en la cause, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est acquis que Monsieur [R] [P] a été opéré du genou par le docteur [N] [H], assuré auprès de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Il n'est pas contesté que suite à l'intervention, Monsieur [R] [P] a également consulté le docteur [B] [O], et a souffert de complications et de douleurs importantes.
Monsieur [N] [H], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et le CH DE [Localité 1] ne s'opposent pas à la demande d'expertise.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [R] [P] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec Monsieur [N] [H], Madame [B] [O], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et le CH DE [Localité 1] afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les lésions initiales, les séquelles, les préjudices qui en découlent et les éventuelles responsabilités.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [R] [P], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CH DE [Localité 1] tendant à la désignation d'un collège d'experts judiciaires, dans la mesure où l'expert désigné pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix s'il l'estime nécessaire.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En outre, il convient de rappeler que la provision ad litem peut être accordée sur le fondement de l'article 835 précité sous deux conditions, à savoir la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l'espèce, les défendeurs contestent toute responsabilité qui pourrait leur être imputée à la suite des opérations subies par le demandeur. Par conséquent, il n'existe pas, en l'état de la procédure, une obligation incontestable qui incomberait aux défendeurs.
En outre, les documents produits à l'instance par le demandeur ne suffisent pas à eux-seuls à justifier des quantums dont il se prévaut, lesquels sont particulièrement élevés pour une provision ad litem.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de provision ad litem de Monsieur [R] [P].
Sur les demandes accessoires
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [R] [P] sera donc condamné aux dépens.
L'équité ne justifie pas qu'il soit alloué à Monsieur [R] [P] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DECLARONS recevable l'intervention volontaire du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1] ET DU PAYS DES SOURCES, pris en la personne de son représentant légal,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [B] [O],
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.84.70.43.14
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, en ce compris les relevés de créances des différents organismes sociaux.
- Si nécessaire, entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et toute personne du corps médical ayant été consultée par Monsieur [R] [P] concernant son genou.
- Procéder à un examen médical détaillé de Monsieur [R] [P], et plus particulièrement sur son genou.
- Décrire en détail les lésions initiales et évaluer son état séquellaire.
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles dénoncées par Monsieur [R] [P].
- Lister et décrire avec précision les opérations chirurgicales et soins prodigués sur son genou depuis l'accident de travail, en indiquant les personnes à l'origine de ces actes médicaux.
- Se prononcer sur l'imputabilité des lésions initiales et sur la nécessité des différentes opérations et soins prodigués par la suite, en recherchant si ces actes médicaux étaient indiqués et conformes aux données acquises de la science médicale.
- Déterminer le cas échéant les négligences, maladresses et/ou fautes imputables aux différents intervenants, et préciser leur nature, leur étendue, leurs conséquences, et leur lien de causalité avec l'ensemble des préjudices subis par le requérant.
- Fixer la date de point de consolidation de l'ensemble des lésions, à défaut indiquer dans quel délai Monsieur [R] [P] devra être à nouveau examiné.
- Apprécier les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels et à venir de Monsieur [R] [P], et les chiffrer.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [R] [P] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 1.000 € (mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 août 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
- En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu'en application de l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS Monsieur [R] [P] de sa demande de provision ad litem,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [R] [P] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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