TJ 78646, 17 juin 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
17 JUIN 2026
N° RG 26/00091 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUEB
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au [Adresse 2] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [O],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 AVRIL 2026
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] est propriétaire des lots n°73 et 197 de la [Adresse 5] [Adresse 6], sise [Adresse 7] à [Localité 2].
Faisant grief à M. [R] [O] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] lui a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure d'avoir à s'acquitter desdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 7] à Triel-sur-Seine (78510) (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), a, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 remis à étude, fait assigner M. [R] [O] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
de :
- condamner M. [R] [O] à lui payer la somme de 2.735,34 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2025 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967,
- dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article
1342-2 du code civil,
- le condamner à 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés.
A l’audience du 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
M. [R] [O], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 19 janvier 2026, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 3], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété et l’état hypothécaire attestant de la qualité de copropriétaire de M. [R] [O] pour les lots n°73 et 197,
- une mise en demeure en date du 9 octobre 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur pour un montant de 1.461,32 euros au titre de l’exercice 2025,
- un extrait de compte sur la période courant du 1er octobre 2024 au
1er octobre 2025 pour un solde débiteur de 2.998,67 euros,
- une position de compte sur la période courant du 31 décembre 2024
au 23 décembre 2025 pour un solde débiteur de 4.653,28 euros,
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er octobre 2024
au 31 décembre 2025,
- la répartition des charges pour l’exercice 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 4 mars 2024 et
3 avril 2025 ayant approuvé les comptes des exercices 2023 et 2024, voté les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026, et voté la réalisation de divers travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à M. [R] [O] une mise en demeure en date du 9 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 16 octobre 2025 et non réclamée, d'avoir à payer la somme de 1.461,32 euros au titre des provisions sur charges de l'exercice en cours et indiquant les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action.
Il résulte des pièces produites que M. [R] [O] est redevable de la
somme de 2.735,34 euros au titre des charges de copropriété échues
au 23 décembre 2025, appels de fonds et travaux du 4ème trimestre 2025 inclus.
M. [R] [O] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du défendeur aux intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de présentation de la lettre de mise en demeure au défendeur.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière
sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, ce à compter
du 19 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M. [R] [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 270 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [R] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [R] [O] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1], sise [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action ;
Condamne M. [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de
2.735,34 euros au titre des charges de copropriété échues au 23 décembre 2025, appels de fonds et travaux du 4ème trimestre 2025 inclus,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;
Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, ce à compter du 19 janvier 2026 ;
Condamne M. [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 270 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], sise [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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