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TJ 78646, 16 juin 2026, RG 24/05513


Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2026, RG 24/05513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/05513
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a343fcbcdc6046d47d1d63b

Texte de la décision

7,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
16 JUIN 2026

N° RG 24/05513 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMTL
Code NAC : 63A

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :

Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Georges LACOEUILHE de la SCP CABINET LACOEUILHE CABINET LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 07 mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.

Copie certifiée conforme à l’original à Me [B] [Z], Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS

Madame [V] [G] a subi une opération ambulatoire le 20 mars 2018 pratiquée par le docteur [S] [O] à la clinique [Localité 2] de [Localité 3] pour hystérectomie pour cancer du col de l’utérus. Le 3 avril 2018 une nouvelle intervention chirurgicale à la clinique [Localité 2] de [Localité 3] a été réalisée par le docteur [O] pour hystérectomie et réparation d’un fistule vesico-vaginale. A la suite de cette intervention, il était constaté une plaie vésicale, révélée par uroscanner à la suite de la survenue d'urines hématuriques.

Une nouvelle intervention a eu lieu le 12 avril 2018, puis plusieurs hospitalisations et opérations en raison de complications constatées.

Madame [V] [G] a déposé le 21 décembre 2018, une demande d’indemnisation devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Ile-de-France qui a rendu un avis d'incompétence au motif que la patiente ne présentait pas les conditions de gravité requises.

Par exploit d'huissier du 25 novembre 2020, et suite à l'annulation d'une première assignation par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 novembre 2020, Madame [V] [G] a assigné Monsieur [O] et la clinique [Etablissement 1] à comparaître devant le même tribunal pour le voir, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale et condamner in solidum le docteur [O] et la clinique [Etablissement 1] à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de 150 000 €, ainsi que la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement avant-dire droit du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise médicale et débouté Madame [V] [G] de ses autres demandes. Le docteur [M] [R], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport en avril 2024. Il y concluait que si une plaie vésicale au cours d’une hystérectomie vaginale ne présente pas de caractère de maladresse lors de la chirurgie par le chirurgien, et qu'il s’agit d’un aléa ; en revanche, le fait de ne pas faire le diagnostic de cette plaie en per-opératoire, et surtout de ne pas la suturer immédiatement dans les suites immédiates de l’intervention, est un manquement qui a eu pour conséquence la fistule vésico-vaginale.

Madame [V] [G] concluait en ouverture de rapport le 28 mai 2024, sollicitant la condamnation in solidum du docteur [O] et de la clinique [Localité 2] à la réparation de ses préjudices supposés, pour un montant de 389.048,80 € outre la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par exploit en date du 2 octobre 2024, Monsieur [O] a assigné en intervention forcée et garantie Monsieur [I], urologue, et a sollicité la jonction de cette procédure enregistrée sous le numéro RG 24/5513 à celle enregistrée sous le numéro RG 24/3598 et concernant l'instance entre le docteur [O] et Madame [V] [G].

Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/5513 et 24/3598 et débouté les parties de leurs autres demandes.

Dans l'instance RG 24/5513, Monsieur [N] [I], dans ses dernières conclusions sur incident du 6 mai 2026 demande au juge de la mise en état de :
-Surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes du docteur [O] dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03598,
-Rejeter la demande de jonction formulée par le docteur [O],
-Débouter le docteur [O] de toute demande plus ample ou contraire,
-Réserver les dépens de la procédure.

Par conclusions d'incident dans leur dernière version du 4 mai 2026, Monsieur [S] [O] demande au juge de la mise en état de :
-Le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé,
A titre principal,
-Joindre la présente instance avec l’instance initiée par Madame [V] [G] et enregistrée sous le numéro RG 24/03598,

A titre subsidiaire,
-Surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03598,
-Réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction :

Le juge de la mise en état a déjà statué sur cette demande par ordonnance du 30 octobre 2025. Le juge de la mise en état remarque à nouveau que l'expertise réalisée par Monsieur [R] n'a pas été réalisée au contradictoire de Monsieur [I] qui ne manquera certainement pas d'arguer de cette difficulté en cas de jonction des deux procédures. Il sera à nouveau observé que le docteur [O] connaissait l'historique de la maladie et l'intervention du docteur [I] et avait tout loisir de rendre les opérations d'expertise contradictoires à ce dernier avant que l'expert ne rende son rapport.

La demande sera rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03598 :

Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

En l'espèce, le juge de la mise en état constate l'accord des parties sur ce point. Il y sera donc fait droit. Il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure au fond à nouveau lorsque ledit jugement aura été rendu.
Sur les autres prétentions

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejetons la demande jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/5513 et 24/3598 ;

Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Versailles dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03598 ;

Invitons la partie la plus diligente à conclure au fond à nouveau, une fois cet événement survenu ;
Réservons les dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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