Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 78646, 16 juin 2026, RG 26/00197


Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2026, RG 26/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00197
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a343fe1cdc6046d47d1d7e4

Texte de la décision

5,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
16 JUIN 2026

N° RG 26/00197 - N° Portalis DB22-W-B7J-TT3N
Code NAC : 54C

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

La société GCC,
société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 407 794 551, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure WIART de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES au principal et demanderesse à l’incident :

S.A.R.L. ARTEPROMO
anciennement dénommé ARTEA PROMOTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 851 156 836, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. ARTEA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 384 098 364, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire à Me Laurence HERMAN
Copie certifiée conforme à l’original à Maître [Y][B] [R]

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 07 mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS

Par exploits d'huissier du 13 janvier 2026, la société GCC a assigné les sociétés ARTEPROMO et ARTEA devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de :
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 983.381,61 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal augmentés de sept points à compter des mises en demeure adressées 5 mars 2024,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fonde ses demandes sur les créances qu'elle détiendrait sur ARTEPROMO dans le cadre d'un marché de travaux qui les liait, ARTEA étant la maison mère d'ARTEPROMO.

Par conclusions d'incident notifiées dans leur dernière version le 1er avril 2026, les sociétés ARTEPROMO et ARTEA demandent au juge de la mise en état de :
-Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
-Condamner la société GCC à payer à chacune des sociétés ARTEPROMO et ARTEA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société GCC à prendre en charge les dépens du présent incident.

Dans ses dernières conclusions sur incident du 3 avril 2026, la société GCC demande quant à elle au juge de la mise en état de :
-Se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
-Ordonner que le dossier de l’affaire soit transmis au tribunal judiciaire de Paris par son greffe, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
-Débouter les sociétés ARTEPROMO et ARTEA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris

L'article 49 du cahier des clauses administratives générales et particulières signé par les sociétés ARTEPROMO et GCC stipule que « tous les litiges auxquels le marché pourra donner lieu (…) donneront lieu à la saisine du tribunal judiciaire compétent auquel les parties attribuent expressément compétence. »

L'article 42 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Les sociétés ARTEPROMO et ARTEA justifient que leur siège social respectif se trouve [Adresse 4] à [Localité 1] et [Adresse 5] à [Localité 2]. La société GCC remarque que la société ARTEPROMO a transféré son siège social seulement en novembre 2025 alors qu'il était auparavant situé [Localité 3] (78). Elle remarque que le CCAGP signé entre elle et ARTEA, et versé aux débats, comportait une adresse au Vésinet mais encore que le pv de levée des non-conformités, joint à la procédure également, et signé le 15 septembre 2025 comportait encore l'adresse de ARTEPROMO [Localité 3]. Surtout il apparaît que le site internet de ARTEA GROUPE mentionnait encore au 6 mai 2026 une adresse [Localité 3].

Dans ces conditions la dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles sera ordonné au profit de celui de Paris. Les dépens seront à la charge de GCC qui supportera des frais irrépétibles à hauteur de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonnons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles au profit de celui de Paris ;

Disons que le greffe de la présente chambre transmettra le dossier de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons la société GCC aux dépens de la présente instance ;

Condamnons la société GCC à payer à chacune des sociétés ARTE et ARTEPROMO une somme de 500 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.