Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 16 juin 2026, RG 26/01706


Vérifier : TJ 78646, 16 juin 2026, RG 26/01706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/01706
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a343ff0cdc6046d47d1d8e2

Texte de la décision

12,443 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE D’OMISSION A STATUER

rendue le
16 JUIN 2026

N° RG 26/01706 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3NT
Code NAC : 54C

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [S] [F] [U]
exerçants sous l’enseigne FRANCE CONSEIL HUMIDITE, immatriculé sous le n°539 533 [Immatriculation 1] du registre du commerce et des sociétés, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS :

Société QBE EUROPE SA/NV,
prise en qualité d’assureur de Monsieur [L] [S] exerçant sous l’enseigne FRANCE CONSEIL HUMIDITE, société de droit étranger dont le Siège Social est sis [Adresse 2], immatriculée en France au RCS de [Localité 1] sous le numéro 842 689 556, pris en son établissement à la Défense, domicilié en cette qualité audit Siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS

La Société V.P.I.,
exerçant sous la dénomination commerciale « VERNIS PEINTURE INDUSTRIE », société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 418 910 089, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES

Copie exécutoire à l’original à la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, vestiaire 628, la SELARL CABINET [Localité 2]-JANSSEN, vestiaire 316, Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178, Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, vestiaire 367

Monsieur [Y] [K]
né le 03 Février 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [Adresse 6]
représentée en la personne de Me [C] [M], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [U] [L] [S], inscriste au RCS de [Localité 4] sous le n°501 383 608, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES

DEBATS : A l'audience publique tenue le 07 mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS

En mars 2012, Monsieur [K], dans sa maison comprenant véranda, terrasse et sous-sol avec chambre et cave, a fait procéder à des travaux d’étanchéité confiés à la société ACG CONSTRUCTIONS assurée par AXA.

En 2014, constatant un problème d'humidité, Monsieur [K] a saisi AXA qui a, en 2018, missionné la société GRISON pour réaliser une expertise. Monsieur [K] explique que les désordres étaient avérés et que, à la demande de l'expert, la société COREN a chiffré le montant des travaux à réaliser pour y remédier, travaux qui ne devaient porter que sur la chambre en sous-sol et que l'expert a validé ce chiffrage.

Monsieur [K] indique que la société COREN n'a cependant pas donné suite à ses nombreuses relances, qu'il a donc recherché d'autres professionnels et sollicité Monsieur [L] [S], exerçant sous l'enseigne FRANCE CONSEIL HUMIDITE, qui lui a conseillé d'étendre les travaux à la cave et à la terrasse.

Selon lui trois devis ont été acceptés et un contrat signé pour un montant total de travaux de 17.000 € dont il a payé un premier acompte de 7.000 € le 19 septembre 2019. Il argue avoir déploré des fuites au plafond de la cave et sous la fenêtre de la chambre le 27 octobre 2019 suite à de fortes pluies.

Aucun accord n'a pu intervenir entre les parties et par exploit d'huissier du 3 août 2021, Monsieur [L] [S] a assigné Monsieur [K] devant le présent tribunal en demandant notamment de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 10.000 € TTC correspondant au solde du marché de travaux.

Monsieur [K] s'oppose aux demandes formulées et sollicite à titre reconventionnel l’indemnisation de ses préjudices.

A la demande de Monsieur [K], le juge de la mise en état par ordonnance du
24 novembre 2023 a diligenté une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] qui a déposé son rapport le 19 juin 2024.

Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [L] [S] exerçant sous l’enseigne FRANCE CONSEIL HUMIDITE et désigné la SELARL [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire puis le 11 avril 2024, Monsieur [K] a déclaré sa créance au-dit mandataire. A sa demande, l'affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du 26 septembre 2024 sous le numéro RG 24/5360.

Le 5 mai 2025, la SELARL [M] [Z] a fait sommation à Monsieur [K] de communiquer la rapport d'expertise amiable établi en 2013 par GRISON EXPERTISE. Par message RPVA du 3 juillet 2025, le conseil de Monsieur [K] a indiqué que ce dernier n'avait pas été destinataire du rapport en question.

Suite à conclusions d'incident de communication de pièces notifiées par Monsieur [F] [U] [L] [S] et la SELARL [Adresse 6], le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 16 janvier 2026.

Par conclusions portant requête en réparation d'erreur ou omission matérielle et omission de statuer notifiées par RPVA le 22 mars 2026, Monsieur [F] [U] [L] [S] et la SELARL [M] [Z] ont saisi de nouveau le juge de la mise en état en faisant remarquer que celui-ci avait rendu l'ordonnance précitée sans prendre en compte leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025.

Compte tenu de cet élément, il y a lieu de se prononcer à nouveau sur cet incident d'instance.

Dans leurs dernières conclusions d'incident avant l'ordonnance du 16 janvier 2026, conclusions notifiées le 13 novembre 2025, Monsieur [F] [U] [L] [S] et la SELARL [Adresse 6] demandaient au juge de la mise en état de :
-Enjoindre Monsieur [K] de communiquer sans délai le :
Rapport d’expertise amiable établi par GRISON EXPERTISES en 2013 missionné par AXA France IARD assureur AGC CONSTRUCTIONS,
A titre subsidiaire,
-Ordonner à AXA France IARD assureur AGC CONSTRUCTIONS, tiers à la présente instance, la production de la pièce qu’elle détient et plus exactement la production sur simple signification de l’ordonnance à intervenir du :
Rapport d’expertise amiable établi par GRISON EXPERTISES en 2013 missionné par AXA France IARD assureur AGC CONSTRUCTIONS.

Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, Monsieur [Y] [K] demandait au juge de la mise en état de :
-Débouter la SELARL [Adresse 8] représentée en la personne de Maître [C] [M] de sa demande de communication de pièces infondée et injustifiée,
-Débouter la SELARL [M] [Z] MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée en la personne de Maître [C] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la SELARL [Adresse 8] représentée en la personne de Maître [C] [M] à verser à Monsieur [K] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Puis, suite à l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026, par conclusions d'incident notifiées le
22 mars 2026, Monsieur [F] [U] [L] [S] et la SELARL [M] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
-Réparer son erreur ou omission matérielle en faisant référence à leurs conclusions remises par RPVA le 13 novembre 2025,
En conséquence,
-Réparer également son omission de statuer en statuant sur l’ensemble de leurs demandes présentées dans leurs conclusions d’incident du 13 novembre 2025, sous l’éclairage des arguments développés dans lesdites conclusions d’incident et notamment et surtout, sur la demande de production de pièce par un tiers.

Monsieur [K], par conclusions notifiées le 5 mai 2026, demande quant à lui au juge de la mise en état de :
-Débouter la SELARL [Adresse 8] représentée en la personne de Maître [C] [M] de sa demande de communication de pièces infondée et injustifiée,
-Débouter la SELARL [M] [Z] MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée en la
personne de Maître [C] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la SELARL [M] [Z] MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée en la personne de Maître [C] [M] à verser à Monsieur [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièce

-Monsieur [F] [L] [S] et la SELARL [Adresse 6] rappellent qu'un rapport d’expertise amiable a été établi en 2013 par GRISON EXPERTISES, société missionnée par AXA France IARD assureur d' ACG. Ils soulignent que les travaux réalisés par Monsieur [L] [S] l’ont été pour remédier aux désordres apparus en 2012 suite aux travaux réalisés par ACG CONSTRUCTIONS et qu'il est indispensable de connaître l’exacte étendue de ces désordres et les préconisations de l’expert missionné par AXA France IARD pour y remédier et de pouvoir les comparer avec ceux allégués en 2019.

Ils remarquent que l'expert dans son rapport reprend à plusieurs reprises les déclarations de Monsieur [K] sans avoir pour autant pu vérifier par lui-même leur exactitude.

-Monsieur [K] réplique n'avoir jamais eu connaissance de l'existence de ce rapport et n'en avoir jamais été destinataire et rappelle qu'AXA n'était pas son assureur.
Il remarque par ailleurs qu'une expertise judiciaire a été diligentée à laquelle ont participé Monsieur [L] et son assureur QBE et la société VPI, fournisseur de matériaux, et que personne n'a jugé utile de solliciter le rapport d'expertise amiable en question. Il indique également que c'est Monsieur [L] [S] qui a conseillé de ne pas limiter les travaux à la chambre en sous-sol mais de les étendre également à la cave et à la terrasse. Il souligne enfin que les conclusions de l'expert sont claires et que ce dernier conclut que les désordres sont imputables en totalité à Monsieur [L] [S].

****

L'article 132 du code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. »

Selon l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

L'article 770 du code de procédure civile dispose quant à lui : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. »

Le juge de la mise en état fera observer que ce rapport d'expertise amiable aurait pu ou dû être évoqué voire réclamé au moment des opérations d'expertise judiciaire dont le but est précisément que chaque partie puisse formuler ses observations sur les travaux effectués, les désordres constatés, l'état de l'existant avant le début de ceux-ci.

Or aucun dire de Monsieur [L] [S] n'a été adressé à l'expert contestant ses conclusions ou réclamant la production du rapport amiable et ce alors même que l'expert conclut clairement à la responsabilité de sa société FRANCE CONSEIL HUMIDITÉ dans la survenue des désordres constatés tous en lien avec des infiltrations sur des parties du bien sur lesquelles elle est intervenue.

Compte tenu de ces éléments, la demande de production de ce rapport amiable sera rejetée, qu'elle soit adressée à Monsieur [K] lui-même ou à AXA.

Sur les autres prétentions

Les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejetons les demandes de Monsieur [F] [L] [S] et la SELARL [Adresse 6] tant d'enjoindre à Monsieur [K] de communiquer le rapport d’expertise amiable établi par GRISON EXPERTISES en 2013 que d'ordonner à AXA FRANCE IARD la production de ce même rapport ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.