TJ 07186, 18 juin 2026, RG 26/00138
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00138 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESUY
AFFAIRE : [N] / SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE SAINT PERAY AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
demeurant 15 rue de la Luire, 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
représenté par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE SAINT PERAY AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
ayant son siège Place de l’Hôtel de Ville, BP 108, 07130 ST PERAY
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 21 mai 2026 ;
Après mise en délibéré au 18 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 5 août 2022, Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [P] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [U] [N] et de son épouse Madame [O] [C] d’une maison à usage d’habitation à Saint Peray (07), 1 avenue François Mitterand, section ZC 85.
Il relève à l’encontre du vendeur qui a construit lui-même la maison plusieurs désordres affectant l’écoulement des eaux usées en dépit des dispositions prévues dans l’acte notarié, une fissuration décollement en tête de pignon au niveau des deux façades, une non-conformité de la toiture.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, enrôlés sous le n° RG 26/00068, Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [P] ont fait citer Monsieur [U] [N] et Madame [O] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil, pour décrire les désordres allégués et ceux dont la liste exhaustive sera fournie à l’expert, en indiquer la nature, les conséquences sur la solidité de l’ouvrage, sa destination, et en rechercher les causes, préciser les travaux à réaliser et leur coût, proposer les travaux indispensables en cas d’urgence, fournir les éléments permettant de statuer sur les responsabilités et préjudices et les chiffrer, réserver les frais de justice et dépens.
Par exploit du 11 mai 2026, enrôlé sous le n° RG 26/00138, Monsieur [U] [N] a fait citer la société d’économie mixte Saint Peray aménagement et développement et la Selasu [R] [A], notaire. Il sollicite la jonction des instances pour que l’organisme vendeur du terrain qu’il a acquis pour construire fasse connaître la nature des travaux réalisés, de même que le notaire qui en avait été informé.
Les opérations de citation de la société d’économie mixte Saint Peray aménagement et développement ont donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de difficultés en date du 11 mai 2026 constatant que la société n’existe plus.
Il n’a pas été remis à la juridiction le procès-verbal de citation de la Selasu [R] [A].
MOTIFS
En application de l’article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance ;
Lorsque la demande initiale est formée par assignation, la saisine de la juridiction résulte de la remise au greffe de cette assignation ;
En l’occurrence, le commissaire de justice n’a pu trouver la société d’économie mixte Saint Peray aménagement et développement au lieu d’assignation. Il a constaté ensuite la radiation de la société et dressé procès-verbal de difficultés qui ne vaut pas signification ;
A l’encontre de la Selasu [R] [A], l’acte mentionne sa citation par acte séparé qui n’a pas été déposé, de sorte que le juge ne peut savoir si la formalité a été accomplie ;
A défaut de dépôt au greffe d’une copie de l’assignation aux parties concernées, le juge des référés n’est pas saisi et l’instance n’est pas liée ;
En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la jonction des instances ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que le juge des référés n’est pas saisi à l’égard de la société d’économie mixte Saint Peray aménagement et développement et à l’égard de la Selasu [R] [A] ;
Disons n’y avoir lieu à jonction des instances ;
Le greffier Le président
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