TJ 07186, 2 juin 2026, RG 26/01486
Vérifier : TJ 07186, 2 juin 2026, RG 26/01486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/01486 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ES43
AFFAIRE : Mme [A] [W]
Exp :Mme [A] [W]
Exp : M.P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 02 Juin 2026
DE MAINLEVÉE DU PLACEMENT D’UN PATIENT A L’ISOLEMENT
- PROCEDURE SANS AUDIENCE -
(suite à requête directeur CHSM)
Nous, Magali ROMERO, vice présidente en charge du contrôle des soins contraints, statuant sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, assistée de Tony RUBAGOTTI, greffier ;
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 2] [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR :
Madame [A] [W]
née le 14 Novembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue aux articles L.3211-12 et L.3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Sainte Marie, réceptionnée le 1 juin 2026 à 13h45, saisissant le juge près le tribunal judiciaire de Privas, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement du patient hospitalisé,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu l’information d’un proche du patient qui n’a pas formulé d’observations ou de demande,
Le patient n’a pas demandé son audition.
MOTIFS de la DÉCISION
L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance, stricte somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical."
Sur le respect de la procédure
L’article L.3222-5-1 II prévoit dans son alinéa second que le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire son renouvellement.
Le défaut de saisine dans les délais fixés par la loi est sanctionné par la mainlevée de la mesure, sans autre examen du dossier.
En l’espèce, [A] [W] a été placée à l’isolement le 29 mai 2026 à 13h17 et y séjourne depuis lors. La soixante douxième heure a été atteinte le 1 juin 2026 à 13h17.
La saisine du juge est intervenue le même jour à 13h45.
En l’absence de saisine préalable du juge dans les délais prévus par l’article L.3222-5-1 II du Code de la santé publique, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ROMERO vice présidente, statuant en matière civile, par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [A] [W],
RAPPELONS qu’en application de l’article L.3222-5-1 II du code de la santé publique, une éventuelle mesure d’isolement intervenant dans un délai inférieur à quarante huit heures de la mainlevée, devra être précisément motivée et fera l’objet d’une information immédiate de la juridiction,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
INFORMONS les parties que par application de l’article R.3211-18 du Code de la santé publique, la présente est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt quatre heures de sa notification,
RAPPELONS que l’appel doit être formé par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], sise [Adresse 3], courriel [Courriel 1],
Fait à [Localité 5], le 02 Juin 2026 à 11h30
Le Greffier, La vice présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.