TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 24/01806
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/0319
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01806 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDO5
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles-françois MAENHAUT, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE différée au 03 février 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 30 avril 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [T] [H]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4] (62),
et
Mme [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (62),
mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 6] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à Mme [B] [V] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5.000 euros (cinq mille euros) ;
DIT que M. [T] [H] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par 50 versements mensuels de 100 euros ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 avril 2024 ;
DEBOUTE Mme [B] [V] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à Mme [B] [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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