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TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 23/00550


Vérifier : TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 23/00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
23/00550
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a3440a4cdc6046d47d1e70e

Texte de la décision

8,768 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/0313
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/00550 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HV4I

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

représentée par Maître Diane LAUR de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Z] [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Stéphane SCHÖNER de la SELARL CABINET STÉPHANE SCHÖNER, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Janvier 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce du 13 février 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juillet 2023,
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2024,
Vu l’enquête sociale du 26 mai 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 22 juin 2023,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [B] [Z] [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (59)

et

Mme [T] [U] [Y] [I]
née le [Date naissance 4] 1981à [Localité 6] (62)

mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 février 2023 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [O] au domicile maternel ;

DIT que M. [B] [C] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [O] selon des modalités amiables ;

DEBOUTE Mme [T] [I] de sa demande de fixation de la résidence des enfants [M], [X] et [E] au domicile maternel ;

FIXE la résidence des enfants [M], [X] et [E] en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- semaines impaires chez le père,
- semaine paires chez la mère,
le changement s'effectuant le vendredi sortie des classes,
*pendant les petites vacances scolaires, la résidence des enfants sera alternativement fixée selon les mêmes modalités, les parties s'accordant pour partager les fêtes de Noël,
*pendant les vacances d'été, la résidence des enfants sera alternativement fixée :
- les années impaires :
- les premier et troisième quarts chez la mère,
- les deuxième et quatrième quarts chez le père,
- les années paires :
- les premier et troisième quarts chez le père,
- les deuxième et quatrième quarts chez la mère,

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;

CONDAMNE M. [B] [C] à payer à Mme [T] [I] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [O] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation l’enfant [O] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [B] [C], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE Mme [T] [I] de sa demande de contribution alimentaire pour les enfants [M], [X] et [E] ;

DEBOUTE M. [B] [C] de sa demande relative au supplément familial ;

DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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