TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 25/01226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00329
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01226 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPFY
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [Q] [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2025/895 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2025/03904 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Décembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 4 avril 2025,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [V] [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (62),
et
Mme [E] [Q] [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (62),
mariés le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 6] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 mars 2022 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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