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TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 25/01226


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Date
07/04/2026
Numéro
25/01226
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
6a3440adcdc6046d47d1e7a7

Texte de la décision

2,775 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/00329
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01226 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPFY

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [Q] [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2025/895 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2025/03904 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Décembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 4 avril 2025,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [V] [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (62),

et

Mme [E] [Q] [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (62),

mariés le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 6] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 mars 2022 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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