TJ 62119, 7 avr. 2026, RG 25/01223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/0316
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01223 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPT2
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [T] [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2024-08465 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P] [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Décembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 31 mars 2025,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [H] [P] [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (62)
et
Mme [I] [T] [Z] [E]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (62)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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