TJ 01053, 18 juin 2026, RG 26/00394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00394 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HNTR
N° Minute : 26/00318
Nous, Julien CASTELBOU, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 13 novembre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [A] [E],
Vu l’ordonnance rendue par la Cour d’Appel de Lyon en date du 25 novembre 2025,
Concernant :
M. [A] [E]
actuellement en programme de soins ;
Vu la saisine en date du 10 Juin 2026, de M. [A] [E] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 juin 2026 à :
- Monsieur [A] [E], assistée ou représentée par Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [Q] [E]
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 17 juin 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [A] [E] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient a été hospitalisé le 17 juillet 2025 selon la procédure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers
A l'audience, le patient sollicite la mainlevée de la mesure.
Le tiers demandeur soutient la demande de mainlevée de la mesure dont il était à l’initiative expliquant avoir agi sous la pression familiale.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives, et relève la volonté du patient d’obtenir la mainlevée de la mesure
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
En l’espèce, relevant que l’avis motivé du docteur [O] [J] établi le 17 juin 2026 relève la difficulté d’évaluer la compliance aux soins du patient au regard de l’envahissement obsédant que lui cause la mesure de contrainte notamment, et la nécessité de poursuivre la mesure actuelle.
Pour autant, le patient fait valoir un certificat médical établi par le docteur [H] [P], psychiatre, en date du 16 juin 2026, exposant un suivi régulier et une compliance satisfaisante au traitement de son trouble bipolaire.
Au regard de ces éléments, du positionnement du tiers demandeur et de la durée de la mesure actuelle de programme de soins, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de cette dernière qui n’apparait, en l’état, plus justifiée et semble à l’inverse contreproductive au regard de la perception que peut en avoir le patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète, actuellement sous la forme d’un programme de soins extérieur à l’établissement, de Monsieur [A] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 18 Juin 2026 au Centre Psychothérapique de l’Ain par M. [T] assisté de Madame [N] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Le 18/06/2026 :
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LR et courriel au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par PLEX à l’avocat,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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