Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 51454, 18 juin 2026, RG 26/00394


Vérifier : TJ 51454, 18 juin 2026, RG 26/00394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00394
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3440f7cdc6046d47d1ec9c

Texte de la décision

7,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE

N° RG 26/00394 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNAD
MINUTE : 26/160

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Q] [M]
née le 01 Mars 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

absente (refuse de comparaître) représentée de Me Célia LACROIX, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M.SILVESTRE

MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2026.

Madame [Q] [M] a été admise le 11 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de [Localité 3] (EPSM) à la demande d’un tiers,[A] [B] (son fils), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de [Localité 3], à [Localité 2].

Depuis cette date, Madame [Q] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [Localité 3].

Le 15 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [M].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical initial en date du 11 juin 2026 à 18h20
- un certificat médical des 24 heures du 12 juin 2026 à 14h53, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 14 juin 2026 à 18h11 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 16 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Il est joint au dossier une attestation des infirmiers en date du 18 juin 2026 actant du refus de comparaître de Mme [M], laquelle ne souhaite pas rencontrer le juge.

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 17 juin 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 18 juin 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Madame [Q] [M] refuse de comparaître.

Maître Célia LACROIX, conseil de Madame [Q] [M], est entendue en ses observations. Elle relève la régularité de la procédure.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (son fils) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 11 juin 2026 suite à la survenance d’un délire chronique de persécution dans un contexte de troubles sur la voie publique, d’une errance jour et nuit outre des propos délirants et un refus de s’alimenter.

L’avis médical motivé conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en raison d’une décompensation délirante sur psychose chronique dans un contexte de rupture de soins. Le médecin relève le refus de s’alimenter de la patiente par crainte d’un empoisonnement et note la mise en danger par atteinte à son intégrité physique ou celle de son entourage.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [Q] [M] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [M] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [Localité 3], à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,

Constate le refus de comparaître de Madame [Q] [M] ;

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [M];

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de [Localité 3]

Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers

Fait à Reims, le 18 juin 2026

Le Greffier La vice-présidente

Madame DURDURET Madame CHARBONNIER,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.