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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 65440, 18 juin 2026, RG 26/00430


Vérifier : TJ 65440, 18 juin 2026, RG 26/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00430
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a344119cdc6046d47d1eee8

Texte de la décision

7,620 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre - Procédure orale

JUGEMENT

Du : 18 Juin 2026

Affaire :
N° RG 26/00430 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EW3E

S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE FLOREAL
contre
S.C.I. BSM GROUPE

Prononcé le 18 Juin 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 avril 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier.

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 18 Juin 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE FLOREAL pris en la personne de son SYNDIC la SAS PYREN’IMMO RCS TARBES N°B843 954 77 dont le siège social est 10 rue Frédéric SOUSTRAS 65200 BAGNERES DE BIGORRE pris en son établissement secondaire 28 Place du Marché Brauhauban 65000 TARBES,
non comparant représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES

D’UNE PART, ET

DEFENDEUR :

S.C.I. BSM GROUPE
RCS TOULOUSE N° 919 512 749, dont le siège social est sis 12 Place Intérieure Saint Cyprien - 31300 TOULOUSE
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BSM GROUPE est propriétaire d'un local commercial, d'une cave et d'un garage constituant respectivement les lots n°98 Bât A, 56 Bât A et 84 Bât C dépendants d’un ensemble immobilier sis 24-26 rue Soult à TARBES (65000).

Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL, pris en la personne de son syndic, la SAS PYREN'IMMO, a fait assigner la SCI BSM GROUPE devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir cette dernière condamnée au payement des sommes suivantes :
- 5 191,69 € au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025 sur la somme de 3 875,52 € et à compter du jugement pour le surplus,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

A l'audience du 16 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL - représenté par Maître [J] [A] – renonce à l'ensemble de ses demandes à l'exception des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

*
En défense, la SCI BSM GROUPE, bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'est ni présente, ni représentée à l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL:

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL renonce oralement à l'audience à l'ensemble de ses demandes à l'exception des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il y a donc lieu de constater le désistement de ces demandes.

II. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, la SCI BSM GROUPE a été destinataire de deux mises en demeure en date des 07 mai et 27 octobre 2025 (pièce 8 demandeur), outre deux relances en date des 26 mai et 27 novembre 2025 (pièce 7 demandeur).
En dépit de ces rappels, la SCI BSM GROUPE restait devoir, à la date de l'assignation, soit le 09 mars 2026, plus de 5 000 € au titre des charges de copropriété échues impayées.
Dans ces conditions, force est de constater que la SCI BSM GROUPE a reçu de réguliers rappels de sa dette et qu'aucun plan d'apurement n'a été mis en place. Seule l'assignation en date du 09 mars 2026 a finalement permis à cette dernière de régler les sommes qui lui étaient réclamées.

La SCI BSM GROUPE, qui a contraint le Syndicat des copropriétaires, après de multiples relances, à agir en justice pour recouvrer les sommes dues, devra être considéré comme la partie perdante et sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI BSM GROUPE, condamnée aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL une somme qu’il est équitable de fixer à 500 €.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL, pris en la personne de son syndic, la SAS PYREN'IMMO, se désiste de ses demandes tendant à voir condamner la SCI BSM GROUPE à lui payer la somme de 5 191,69 € au titre des charges de copropriété impayées et la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI BSM GROUPE aux dépens ;

CONDAMNE la SCI BSM GROUPE à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FLOREAL, pris en la personne de son syndic, la SAS PYREN'IMMO, la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 18 Juin 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .

LE GREFFIER LE JUGE

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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