Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 34032, 18 juin 2026, RG 25/01465


Vérifier : TJ 34032, 18 juin 2026, RG 25/01465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01465
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
6a344227cdc6046d47d20030

Texte de la décision

9,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordo n°26/142

Affaire N° RG 25/01465 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VKG

ORDONNANCE du 18 Juin 2026

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Juin 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Madame [M] [T] épouse [P]
née le 05 janvier 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS

ET

Madame [L] [K] épouse [E]
née le 13 juillet 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS

La cause mise au rôle à l’audience du 07 mai 2026, a été régulièrement appelée.

Me [A] [N]et Me [O] [Z], ont déposé leurs dossiers dde plaidoirie ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 18 Juin 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit du 3 juin 2025 par lequel Mme [M] [P] a assigné Mme [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1231-6 et 1355 du Code civil,
Vu l 'article 480 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de collaboration conclu entre les parties le 1er février 2013,
Vu la mise en demeure adressée le 16 novembre 2021 restée sans efifet,
Vu les articles R43l2-1 à R4312-92 du Code de la sante' publique,

- DIRE ET JUGER l’action recevable et bien fondée ;
- CONSTATER le manquement contractuel de Madame [E] à ses obligations issues du contrat de collaboration ;
- JUGER que ce manquement engage la responsabilité contractuelle de Madame [E] ;
- CONDAMNER Madame [E] à verser à Madame [P] la somme de 16 092,60 €, au titre des dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Madame [E] aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2021 ;
- CONDAMNER Madame [E] à verser à Madame [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu la procédure d’incident engagée par Mme [L] [E]

Vu les conclusions d’incident en réponse de Mme [M] [P] demandant au juge de la mise en état de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1231-6, 1355 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 32-1 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

- REJETER les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par Madame [E].
- JUGER recevable l’action engagée par Madame [P].
- DÉBOUTER Madame [E] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10 000 euros.
- DÉBOUTER Madame [E] de sa demande de 4 000 euros formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [E] à payer à Madame [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.

Vu les conclusions récapitulatives afin d’incident de Mme [L] [E] demandant au juge de la mise en état de :

Vu les dispositions de l’article 789,6° du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 1355 du Code Civil,

- DECLARER l’action de Madame [P], irrecevable tenant l’autorité de la chose jugée dont est assortie l’ordonnance du 02.11.2023.

Vu les dispositions de l’article 789,6° du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code Civil,

- DECLARER l’action de Madame [Y] [P] à l’encontre de Madame [L] [E], irrecevable car prescrite.

Vu les dispositions de l’article 32.1 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 789, 3° du Code de Procédure Civile

- CONDAMNER Madame [Y] [P] à payer à Madame [L] [E] la somme de 10 000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses entiers préjudices.

Vu les dispositions de l’article 790 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Madame [Y] [P] à payer à Madame [L] [E] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner au paiement des entiers dépens.

Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mai 2026.

MOTIVATION

1) La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

En droit

L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose :
« Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d 'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 1355 du Code Civil expose :
« L 'autorité de la chose jugée n 'a lieu qu 'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement .Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause , que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Au cas particulier, la fin de non-recevoir décidée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 novembre 2023 a été opposée à une action ayant pour objet l’exécution forcée du contrat d’assistante – collaboratrice non salariée liant Mme [M] [P] et Mme [L] [E].

Cette décision ne dispose pas de l’autorité de la chose jugée à l’encontre de la nouvelle action intentée contre Mme [L] [E] pour demander réparation des conséquences de l’inexécution du contrat précité en l’absence d’identité d’objet entre les deux demandes, même si les sommes demandées par le moyen des deux actions sont identiques.

Dès lors cette fin de non-recevoir sera rejetée.

2) La fin de non-recevoir tirée de la prescription

En droit

Aux termes de l’article 2224 du Code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »

L’article 2240 du même code précise : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

L’article 2231 indique : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même nature que l’ancien. »

En l’espèce les copies de SMS échangés entre Mme [L] [E] et Mme [M] [P] non utilement critiquées, seront retenues comme éléments probatoires.

Ces SMS univoques échangés entre août 2019 et septembre 2021 contiennent notamment les messages significatifs suivants :

– message du 21 octobre 2019 : « Bonjour j’ai fini la semaine dernière de faire les calculs de rétrocession. J’attends la validation de ma comptable et je commencerai les virements. Si toi aussi de ton côté tu regardes pour que l’on soit d’accord sur la somme due. Cordialement, [L]. »
– message du 24 octobre 2019 : « Bonjour j’ai eu ma comptable qui a validé mes calculs. Je te dois 16 000 €. Apparemment est-ce que ça correspond à tes calculs ? »

– message du 3 novembre 2020 : « Bonjour, oui je regarde ça et fais le nécessaire. Je vais demander un virement permanent, peut-être qu’il ne s’est pas fait. Bonne soirée. »

– message du 17 mars 2021 : « Bonjour je te fais un virement de 1000 € pour janvier, février, mars et avril. »

– message du 16 septembre 2021 : « Eh bien on n’est pas bien différentes car il y a bien un grand nombre de patients que tu ne m’as jamais réglés. Bref. Je vais retrouver combien je te dois et faire la différence avec ce que je t’ai déjà réglé. Et comme ça tu partiras à la retraite tranquille. »

Ces messages contiennent manifestement la reconnaissance par Mme [L] [E] de l’existence d’un droit à son encontre appartenant à Mme [M] [P] et conséquemment sont de nature chacun à interrompre le délai de prescription quinquennale à compter du premier d’entre eux suffisamment significatif, le 24 octobre 2019, ladite prescription pouvant recommencer à s’écouler à compter du dernier message pris en compte le 16 septembre 2021.

Mme [M] [P] fonde ses demandes en paiement sur le contrat d’assistante collaboratrice conclu avec Mme [L] [E] le 1er février 2013 qui a expiré à compter du 31 janvier 2015, cette date constitue donc le point de départ de la prescription quinquennale.

Cette prescription n’était pas acquise au 24 octobre 2019 date à laquelle elle a été interrompue.

Le délai de prescription a recommencé à s’écouler ab initio à compter du 16 septembre 2021.

Dès lors il sera retenu que l’action en justice engagée le 3 juin 2025 par Mme [M] [P] n’est pas prescrite et cette fin de non-recevoir sera rejetée.

3) La demande de dommages-intérêts provisionnels pour procédure abusive

L’action en responsabilité contractuelle étant considérée recevable, la demande de dommages-intérêts provisionnels pour procédure abusive sera rejetée,

4) Les demandes annexes

Les demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de condamnation au paiement des dépens seront réservées en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Mme [L] [E] de ses entières demandes,

RESERVE en fin d’instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamnation aux dépens.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2026 à 10 heures.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
MOTA Violaine CATHALA Joël

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.