TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/02276
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF - LIQUIDATIONS
ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 04 JUIN 2026
SM/FN
DOSSIER N° : N° RG 25/02276 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCK3
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE :
Madame [Z] [F] [N] [H]
C/
Madame [G] [P], Madame [W] [S] [Q] [H]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 111
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSES
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (CHINE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire MASOT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 88
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [W] [S] [Q] [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 36
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
A l’audience de mise en état du 07 Mai 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame NIBOYET,
GREFFIERE : Madame Sèverine MOLINIER, ,
LORS DE L’ORDONNANCE: contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame NIBOYET, Juge de la mise en état et Madame MOLINIER, Greffière lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [H] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] (92).
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2025, Mme [Z] [H] a fait assigner Mme [G] [P] et Mme [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [H].
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de se présenter à une séance d’information obligatoire sur la médiation, fixée au 09 juillet 2025.
Mme [G] [P] a formé un incident, soulevant une exception d’incompétence territoriale.
Dans ses dernières écritures d’incident notifiées le 4 mai 2026, Mme [G] [P] demande au juge de bien vouloir :
Juger le tribunal judiciaire de Rouen incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;Condamner Mme [Z] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [P] fait valoir que [K] [H] est décédé à son domicile personnel, situé [Adresse 4] à [Localité 4], où il résidait avec son épouse.
Elle soutient que la compétence du tribunal judiciaire de Rouen, invoquée par la demanderesse, reposerait exclusivement sur une attestation notariale en date du 31 mai 2022, établie dans le cadre de la succession de la mère du défunt, dans laquelle il aurait mentionné une adresse à [Adresse 5] (76490[Adresse 6].
Elle en déduit qu’il ne s’agirait que d’une déclaration isolée et dépourvue de portée quant à la détermination du domicile.
Elle soutient, en conséquence, que le dernier domicile du défunt se situait à Courbevoie, de sorte que la compétence territoriale reviendrait au tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle produit à cet effet les pièces suivantes :
Acte de notoriété contenant acte de décès ;Déclaration de succession ;Statuts de la SCI [1] ;Acte d’acquisition de l’appartement sis [Adresse 4] à Courbevoie (92400) par la SCI [1] ;Avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023.
Elle invoque également un contrat d’abonnement pour une place de parking souscrit le 21 janvier 2022.
Et elle relève que les droits d’habitation et d’usage sont attachés à la qualité de conjoint survivant et ne créent aucun critère autonome de compétence.
Dans ses conclusions responsives sur incident en date du 04 novembre 2025, Mme [W] [H] demande au juge de la mise en état de :
Dire qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] [P] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions responsives sur incident en date du 11 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet, Mme [Z] [H] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Mme [G] [P] de son incident relatif à la compétence territoriale de la juridiction saisie ;Dire et juger que le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître de la succession de [K] [H], décédé à Courbevoie (92) le [Date décès 1] 2023, est le tribunal judiciaire de Rouen ;Condamner Mme [G] [P] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [Z] [H] au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Renvoyer les parties en mise en état pour qu’il soit conclu en défense sur le fond.
Elle fait valoir que le couple formé par le défunt et son épouse vivait séparément, lui à [Localité 5] et elle à [Localité 3].
Ellel indique que sa domiciliation en Normandie résulte d’une attestation notariale en date du 31 mai 2021, établie dans un cadre officiel et authentique, peu de temps avant son décès, mais aussi de relevés bancaires à cette adresse.
Cette domiciliation est encore confirmée par le certificat d’immatriculation de son véhicule.
Elle ajoute que par courrier recommandé du 03 mai 2024, Mme [G] [P] a sollicité le bénéfice du droit viager au logement sur le bien situé à [Localité 5]. Or, ce droit suppose que le bien constitue la résidence principale au moment du décès.
L’incident a été plaidé le 7 mai 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
Vu l’article 45 du code de procédure civile,
Vu l’article 720 du code civil,
Vu l’article 102 du code civil,
Il convient de relever que par courrier du 3 mai 2024, Mme [G] [P] a écrit à son notaire à [Localité 3] : « mon époux et moi occupions, à l’époque de son décès, à titre d’habitation principale, l’appartement situé… à [Localité 6] lui appartenant exclusivement de son vivant et donc dépendant à ce jour totalement de la succession ».
Elle ne saurait dès lors sans se contredire contester aujourd’hui la réalité de ce dernier domicile du défunt. Etant ajouté que le défunt avait choisi de se domicilier à [Localité 5], ainsi que cela résulte d’une attestation immobilière de cession immobilière en date du 31 mai 2022 par laquelle il a indiqué comme adresse celle de [Localité 5].
Le fait que l’avis d’imposition commun avec son épouse soit à l’adresse de [Localité 3] peut s’expliquer par le caractère commun de cette imposition, sans remettre en cause la domiciliation du défunt à [Localité 5].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’incident sera rejeté.
L’affaire sera renvoyé à une date ultérieure de mise en état..
Les dépens de l’incident seront à la charge de Mme [G] [P].
L’équité ne commande pas, dans cette affaire de nature familiale, à faire application de l’article 700 CPC, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026,
CONDAMNE Mme [G] [P] aux entiers dépens de l’incident,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 CPC,
La greffière Le juge de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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