TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 26/00141 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7JM
MINUTE n° : 26/00099
DATE : 17 Juin 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [K] [D] représenté par son syndic en exercice, La société AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [A] [F], demeurant [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juin 2026 puis a été prorogée le 17 Juin 2026, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire (signature électronique) à
Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Madame [A] [F] est propriétaire des lots n° 48 et 107 au sein de la copropriété dénommée [K] [D], située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1].
Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [K] [D] a mis en demeure Madame [A] [F] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [K] [D], représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GENERALE IMMOBILIER, a assigné Madame [A] [F], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3167,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025, au titre des charges de copropriété impayées (décomposées comme suit : 2901,44 euros au titre des provisions résultant du budget prévisionnel et du vote de travaux et de 265,72 euros au titre des autres provisions non encore échues), de 2000 euros à titre de dommage et intérêts, et de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignée à personne, Madame [A] [F] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. Elle a déposé au greffe un courrier daté du 1er février 2026, indiquant avoir procédé au paiement de la somme due par virement du 2 février 2026.
A l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [K] [D], représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GENERALE IMMOBILIER, confirme que la débitrice a procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l’intégralité des charges dues. Le syndicat demandeur déclare maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La demande principale au titre des charges de copropriété a été abandonnée de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
Madame [A] [F], dont la carence dans le respect de ses obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété, a rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, supportera en conséquence les dépens, lesquels ne peuvent comprendre, par application de l’article 695 du code de procédure civile, le coût d’une sommation d’huissier ou de commissaire de justice non imposée par la loi ou par une décision de justice, ainsi qu’au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes accessoires sera rejeté.
PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [K] [D], représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GENERALE IMMOBILIER, de sa demande à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [A] [F] aux entiers dépens.
CONDAMNE Madame [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [K] [D], représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GENERALE IMMOBILIER, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
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