TJ 10387, 18 juin 2026, RG 21/02715
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Jugement du :
18 JUIN 2026
N° RG 21/02715 - N° Portalis DBWV-W-B7F-EHZN
NAC : 28A
[Q] [Y]
c/
[C] [Y] épouse [H]
[V] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Madame [C] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
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L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mars 2026 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 02 Juin 2026 prorogée au 12 Juin 2026 puis au 18 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [Y], né le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 4] ([Localité 5]) et Madame [W] [D], née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 6] ([Localité 5]) se sont mariés le [Date mariage 1] 1953 à [Localité 4] ([Localité 5]) sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts, selon contrat de mariage reçu le 4 juin 1953 par Maître [B] [M], notaire à [Localité 7] ([Localité 5]).
Madame [W] [D] est décédée à [Localité 8] ([Localité 5]) le [Date décès 1] 2022 et Monsieur [L] [Y] est décédé à [Localité 9] ([Localité 5]) le [Date décès 2] 2015, laissant pour leur succéder leurs trois enfants :
- Monsieur [Q] [Y] ;
Madame [C] [Y] épouse [H] ;Monsieur [V] [Y].
Par exploit du 28 juin 2017, Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [V] [Y] ont fait assigner Monsieur [Q] [Y] en partage.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de TROYES a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions confondues de Monsieur [L] [Y] et de son épouse Madame [W] [D],Désigné Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires de l'[Localité 5], avec faculté de délégation à l'exception de Maître [G] pour y procéder ;Dit que le notaire liquidateur devra notamment intégrer le rapport d'un montant de 47.688 euros dû par Monsieur [Q] [Y] à la succession ;Débouté Monsieur [Q] [Y] de sa demande de désignation d'un expert avec pour mission de procéder à l'estimation de la maison d'habitation cadastrée section B numéro [Cadastre 1] et des parcelles de terrain à bâtir cadastrées section B numéro [Cadastre 2], section ZX numéro [Cadastre 3] et section ZX numéro [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 4], et de fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur [V] [Y] pour l'usage qu'il fait à titre privatif de la maison d'habitation familiale ;Rejeté la demande de Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [V] [Y] tendant à la licitation préalable de l'ensemble des biens immobiliers dépendants de l'actif de ladite succession par le notaire liquidateur ;Débouté Monsieur [Q] [Y] de sa demande tendant à dire et juger qu'il a droit à une créance de salaire différée de 18 mois et demi d'un montant de 2.138 fois le taux horaire du SMIC au jour du partage.
Monsieur [Q] [Y] a relevé appel de cette décision, puis s'est désisté.
Maître [Z] [S], Notaire à [Localité 8], a été désignée en qualité de notaire de liquidateur par la Chambre Interdépartementale des notaires de l'[Localité 5].
Le 27 octobre 2021, Maître [Z] [S] a déposé un procès-verbal de difficulté en y annexant son projet de partage.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire a désigné Madame [T] [U], expert, afin d’estimer la valeur de biens immobiliers objets du partage.
Monsieur [I] [F], expert nommé en remplacement de Madame [T] [U], a rendu son rapport le 18 janvier 2025.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [Y] demande au tribunal de :
DIRE que les biens suivants objets du partage devront être évalués comme suit :
Maison d’habitation cadastrée section AC [Cadastre 5] à [Localité 4]……. 170 000 €Terres agricoles : AC [Cadastre 6] « [Localité 10] » 1 511,40 €
AB [Cadastre 7] « [Localité 11] » 21 075,00 €
ZM [Cadastre 8] « [Adresse 4] » 1 575,00 €
ZM [Cadastre 9] « [Adresse 4] » 14 883,75 €
ZO [Cadastre 10] « [Adresse 5] » 3 498,75 €
AC [Cadastre 11] « [Localité 10] » 6 400,50 €
ZX [Cadastre 12] « [Adresse 6] » 132 262,50 €
Terrains à bâtir à [Localité 4] :Parcelle AC 73 105 000 €
Parcelle AC [Cadastre 13] 285 000 €
Parcelle AC 50 122 500 €
ATTRIBUER préférentiellement à M. [E] [Y] les terres agricoles suivantes :
AC [Cadastre 6] « [Localité 10] » 1 511,40 €
AB [Cadastre 7] « [Localité 11] » 21 075,00 €
ZM [Cadastre 8] « [Adresse 4] » 1 575,00 €
ZM [Cadastre 9] « [Adresse 4] » 14 883,75 €
ZO [Cadastre 10] « [Adresse 5] » 3 498,75 €
AC [Cadastre 11] « [Localité 10] » 6 400,50 €
ZX [Cadastre 12] « [Adresse 6] » [Cadastre 14] 262,50 €
Renvoyer les parties devant notaire pour régulariser l’acte de partage,
Débouter Mme [H] et M. [O] [Y] de l’ensemble de leurs demandes contraires,
Condamner Mme [H] et M. [O] [Y] solidairement à verser à M. [E] [Y] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT conformément à l’article 699 du CPC.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [Y] et Monsieur [V] [Y] demandent au tribunal de :
Retenir les évaluations faites par l’expert
Dire que les biens suivants objets du partage devront être évalués comme suit :
Maison d’habitation cadastrée section AC [Cadastre 5] à [Localité 4] …… 145.500 €
Terres agricoles :
AC [Cadastre 6] « [Localité 10] » ………………………………………..2.015,20 €
AB [Cadastre 7] « [Adresse 7] » …………………………………………28.100 €
ZM [Cadastre 8] « [Adresse 4] » ………………………………2.100 €
ZM [Cadastre 9] « [Adresse 4] » ……………………………..19.845 €
ZO [Cadastre 10] « [Adresse 5] » ……………………………… 4.665 €
AC [Cadastre 11] « [Localité 10] » ……………………………………….. 8.534 €
ZX [Cadastre 12] « [Adresse 6] » ………………………………………….. 176.350 €
Terrains à bâtir à [Localité 4] : Parcelle AC [Cadastre 15] ………………………………………………… 75.636 €
Parcelle AC [Cadastre 13] ………………………………………………… 235.092 €
Parcelle AC [Cadastre 16] ………………………………………………… 114.250 €
Renvoyer les parties devant notaire pour régulariser l’acte de partage,
Débouter Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes contraires,
Condamner Monsieur [E] [Y] à verser à M. [O] [Y] et Madame [C] [Y] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Le dossier a été retenu à l'audience du 20 mars 2026 et mis en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 12 juin 2026 puis au 18 juin 2026.
MOTIFS :
I – Sur l’évaluation des biens immobiliers objets du partage :
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Sur la maison d’habitation :
L’expert judiciaire a évalué la valeur de cette maison à la somme de 145.500,00 euros, après l’avoir visité, compte tenu de l’état du bâtiment, de sa situation géographique, et du prix des biens vendus aux alentours présentant ou non des caractéristiques équivalentes.
Il a donc procédé à cette évaluation, aux termes d’une analyse rigoureuse fondée sur des critères objectifs, alors que les expertises réalisées par l’agence immobilières [1] présentent des écarts très importants et ne précisent pas le raisonnement suivi.
L’expert judiciaire avait ainsi écarté ces évaluations en rappelant qu’elles étaient réalisées à des fins commerciales.
S’agissant de l’état du bien, il avait également rappelé avoir visité la maison et avoir constaté que toutes les menuiseries n’étaient pas en PVC et que des travaux étaient à réaliser.
Si Monsieur [Q] [Y] conteste l’état descriptif du bien qui en est réalisé par l’expert, il ne produit aucune pièce permettant de le contredire.
Il convient en conséquence de retenir l’évaluation réalisée par l’expert et de fixer la valeur de la maison d’habitation cadastrée section AC [Cadastre 5] à [Localité 4] à 145.500,00 euros.
Sur les terres agricoles :
En l’espèce, Monsieur [Q] [Y] demande qu’une décote de 25% soit appliquée sur les évaluations retenues par l’expert judiciaire, ces terres étant données à bail agricole à son fils.
L’existence de ce bail n’est pas contestée par les défendeurs, qui contestent simplement le principe de l’application d’une décote à un partage de succession.
Pour autant, l’évaluation de terres agricoles doit tenir compte de l’existence d’un bail, même dans le cadre d’une succession (Civ 1, 26 mars 2025, n°22-23.937).
Il convient en conséquence d’appliquer une décote de 25% sur les évaluations réalisées par l’expert et de retenir les évaluations suivantes :
- AC [Cadastre 6] « [Localité 10] » : 1.511,40 €,
AB [Cadastre 7] « [Localité 12] [Adresse 8] » : 21.075,00 €,ZM [Cadastre 8] « les champs Michot » : 1.575,00 €,ZM [Cadastre 9] « les champs Michot » : 14.883,75 €,ZO [Cadastre 10] « [Adresse 5] » : 3.498,75 €,AC [Cadastre 11] « [Localité 10] » : 6.400,50 €,ZX [Cadastre 12] « [Adresse 6] » : 132.262,50 €.
Sur les terrains à bâtir :
En l’espèce, pour les raisons déjà évoquées ci-dessus, il convient de retenir les évaluations réalisées par l’expert judiciaires, de préférence à celles de l’agence immobilière [1] et à l’attestation versées aux débats par Monsieur [Q] [Y], dont le contenu n’est corroboré par aucun document versés aux débats.
Il convient en conséquence de retenir les valeurs suivantes pour les terrains à bâtir :
- Parcelle AC [Cadastre 15] : 75.636,00 €,
- Parcelle AC [Cadastre 13] : 235.092,00 €,
- Parcelle AC [Cadastre 16] : 114.250,00 €.
II – Sur l’attribution préférentielle des terres agricoles :
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Y] demande l’attribution préférentielle de l’ensemble des terres agricoles évaluées ci-dessus.
Les défendeurs ne contestent pas qu’il remplisse les critères de l’article 831 du code civil, mais ils s’y opposent en invoquant simplement le fait que le PLU serait en train de changer, sans en justifier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur [Q] [Y].
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu d’ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, étant précisé qu’ils seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur [Q] [Y], Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [V] [Y] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que les biens suivants objets du partage doivent être évalués de la façon suivante :
Maison d’habitation cadastrée section AC [Cadastre 5] à [Localité 4] : 145.500,00 euros,
Terres agricoles :
- AC [Cadastre 6] « [Localité 10] » : 1.511,40 €,
AB [Cadastre 7] « [Localité 12] [Adresse 8] » : 21.075,00 €,ZM [Cadastre 8] « [Adresse 4] » : 1.575,00 €,ZM [Cadastre 9] « [Adresse 4] » : 14.883,75 €,ZO [Cadastre 10] « [Adresse 5] » : 3.498,75 €,AC [Cadastre 11] « [Localité 10] » : 6.400,50 €,ZX [Cadastre 12] « [Adresse 6] » : 132.262,50 €,
Terrains à bâtir à [Localité 4] :
- Parcelle AC [Cadastre 15] : 75.636 €,
- Parcelle AC [Cadastre 13] : 235.092 €,
- Parcelle AC [Cadastre 16] : 114.250 € ;
ATTRIBUE de façon préférentielle à Monsieur [Q] [Y] les terres agricoles suivantes :
- AC [Cadastre 6] « [Localité 10] » évaluée à 1.511,40 €,
- AB [Cadastre 7] « [Localité 11] » évaluée à 21.075,00 €,
- ZM [Cadastre 8] « [Adresse 4] » évaluée à 1.575,00 €,
- ZM [Cadastre 9] « [Adresse 4] » évaluée à 14.883,75 €,
- ZO [Cadastre 10] « [Adresse 5] » évaluée à 3.498,75 €,
- AC [Cadastre 11] « [Localité 10] » évaluée à 6.400,50 €,
- ZX [Cadastre 12] « [Adresse 6] » évaluée à 132.262,50 € ;
RENVOIE les parties devant notaire pour régulariser l’acte de partage ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de partage ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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