TJ 17415, 2 juin 2026, RG 25/02260
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/145
NATURE DE L’AFFAIRE : 50Z
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02260 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ES25
AFFAIRE : [E] [O] épouse [A] C/ S.A.S. FAURIE MOTOR CHARENTE-MARITIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] épouse [A]
née le 15 Juillet 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
S.A.S. FAURIE MOTOR CHARENTE-MARITIME immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 342 230 380, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES, Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS
Le 2 juin 2026
- 6 ccc
Me HUBERDEAU
Me ROUX-MICHOT
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Selon facture du 8 août 2024, madame [E] [O] épouse [A] a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société FAURIE MOTOR CHARENTE-MARITIME pour un prix de 11599 euros, outre 2200 euros d’accessoires et 782,76 euros de frais annexes.
Se plaignant d’une consommation d’huile moteur excessive par le véhicule, constatée quelques semaines après son acquisition, madame [A] a d’abord sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2025, la résolution de la vente auprès de la société Opteven Assurances, en vertu d’un contrat de garantie commerciale souscrit lors de la vente par l’intermédiaire de la société venderesse, sans succès. Par ailleurs, madame [A] a sollicité la société SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne Renault, qui a établi un devis de remise en état du véhicule le 15 avril 2025, consistant au remplacement complet du moteur pour un montant de 10941,84 euros. Par courriel du 17 juillet 2025, le constructeur Renault a proposé une participation commerciale à hauteur de 40% sur le remplacement du moteur. Puis, madame [A] a mis en œuvre sa garantie protection juridique auprès de son assureur, qui a mandaté un expert amiable. Une réunion d’expertise s’est tenue le 8 juillet 2025, en l’absence de la société venderesse.
Dans son rapport du 22 août 2025, l’expert amiable a notamment pu constater diverses anomalies au niveau des cylindres du moteur, qui pourraient être à l’origine de la consommation excessive d’huile, et qui justifieraient le remplacement complet du moteur. Il a indiqué que des investigations complémentaires seraient nécessaires, impliquant des déposes importantes. En outre, l’expert amiable a noté que la consommation d’huile était connue sur ce type de moteur, imputable à un défaut de conception. A également été constaté un défaut de montage d’un faisceau électrique d’attache remorque pouvant entraîner des dysfonctionnements importants sur le véhicule. Enfin, l’expert amiable a conclu que les désordres constatés étaient présents ou au moins en germe au moment de la vente et n’étaient pas visibles pour l’acquéreur, et a déconseillé à madame [A] d’utiliser le véhicule pour éviter une panne immobilisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2025, la société COVEA Protection Juridique, assureur de madame [A], a mis en demeure la société FAURIE MOTOR CHARENTE-MARITIME, venderesse, aux fins de résoudre amiablement le litige.
C’est dans ces conditions que madame [A] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la société FAURIE MOTOR CHARENTE-MARITIME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, portant sur le véhicule litigieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et a été renvoyée à celle du 17 mars 2026.
A la dernière audience, madame [A], représentée par son avocat, a repris les termes de son assignation et sollicite une expertise judiciaire. En réplique, la société FAURIE MOTOR CHARENTE-MARITIME, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable du 22 août 2025 faisant état de divers désordres affectant le véhicule, le devis de remplacement du moteur ainsi que les échanges entre les parties, il apparaît que la requérante justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée afin d'établir, avant un éventuel procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire de madame [A], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. L’expertise fonctionnera aux frais avancés de la requérante, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Sur les dépens
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens, ces derniers ne pouvant être réservés dans l’attente d’une instance au fond, dont le principe n’est pas certain. Par conséquent, chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE, pour y procéder monsieur [F] [R], expert près la cour d'appel de Poitiers, demeurant [Adresse 3], 17160 BLANZAC [Adresse 4] MATHA avec pour mission de :
Convoquer les parties et les entendre, se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission et entendre tout sachant, Examiner le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1],Donner au juge tous éléments de nature à établir les conditions d’acquisition du véhicule litigieux, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,Dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules du même type,Vérifier si les désordres allégués existent et le cas échéant en préciser la nature, la localisation, l’importance, la date d’apparition et l’origine, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,Donner au juge tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si les désordres constatés existaient ou non lors de la vente. Dans l’affirmative, donner au juge tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ces désordres étaient ou non décelables pour un profane et pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente,
Dire si le véhicule a fait, avant et/ou après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,Rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché, Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxe et toutes taxes comprises, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant au juge tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,Répondre et déposer son rapport définitif dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile au greffe du tribunal.
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2000 euros que madame [E] [O] épouse [A] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numérodu dossier (RG 25/02260), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1]. ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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