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TJ 17415, 2 juin 2026, RG 26/00280


Vérifier : TJ 17415, 2 juin 2026, RG 26/00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00280
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a344381cdc6046d47d2b99c

Texte de la décision

9,715 caractères

MINUTE N° : 2026/146
NATURE DE L’AFFAIRE : 50Z
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00280 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ET6J
AFFAIRE : [J] [B] C/ [D] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président

GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière

DEMANDERESSE

Madame [J] [B]
née le 04 Avril 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES

Le 2 juin 2026
- 6 ccc
Me Ste [Localité 2] Pricot
Me Huberdeau
Expertises (3)
Dossier

Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [Y] a vendu à madame [J] [B] un véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA immatriculé [Immatriculation 1], le 18 septembre 2025 à la suite du dépôt d’une annonce sur le site « Le Bon Coin ».

Le 24 septembre 2025, madame [B] s'est rendue dans un garage afin de faire installer un système éthanol sur son véhicule. C'est à cette occasion qu'elle a remarqué l'allumage d'un voyant moteur orange. L'examen effectué par le garagiste a révélé une défaillance du catalyseur ainsi que des injecteurs, rendant impossible la mise en place du kit éthanol.

Le 27 septembre 2025, madame [B] a mis en demeure monsieur [Y] de procéder à la réparation du véhicule litigieux, en vain.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 13 novembre 2025, faisant alors état de désordres liés aux injecteurs, au pot catalytique et à la chaîne de distribution et précisant que ceux affectant le pot catalytique et l’injection étaient en germe ou présents au moment de la vente, et que celui de la chaîne de distribution pouvait être dû à un défaut d’entretien.

Par courrier en date du 16 décembre 2025, l’organisme de protection juridique de madame [B] a mis en demeure monsieur [Y] de prendre en charge le montant des réparations. Les tentatives de résolution du litige n’ont pas permis de parvenir à une solution amiable.

C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 5 février 2026, madame [B] a fait assigner monsieur [Y] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartient ;Désigner un expert dans le département de la Vendée avec mission de : Après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le procès-verbal d’examen contradictoire du 13 novembre 2025, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire, Examiner le véhicule, décrire l’historique des pannes, rechercher l’origine, les causes et les conséquences des pannes, Dire si des vices ou désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, Dire s’ils étaient antérieurs ou en germe au moment de la vente, Dire s’ils étaient décelables par un acquéreur profane, Indiquer les travaux permettant de remédier aux désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis et les préjudices annexes notamment liés à l’immobilisation du véhicule et à une éventuelle moins-value, Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile ; Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;Réserver les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, durant laquelle monsieur [Y] a formulé oralement ses protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, peu de temps après l’achat du véhicule de monsieur [Y] par madame [B], la demanderesse a constaté plusieurs désordres liés aux injecteurs, au pot catalytique et à la chaîne de distribution.

Malgré la réalisation d’un procès-verbal d’examen amiable contradictoire constatant plusieurs désordres, soumis aux débats, aucune issue n’a été trouvée.

Ces éléments constituent pour madame [B] un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire de monsieur [Y].

Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.

En l'état de l'affaire, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DÉSIGNE monsieur [Z] [A] (email : [Courriel 1] ; adresse : SAS OLM EXPERTISE [Adresse 3] ; tel. portable : [XXXXXXXX01] ; tel. fixe : 251648287), expert près la cour d'appel de Poitiers, avec mission de :
Après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le procès-verbal d’examen contradictoire du 13 novembre 2025, Examiner le véhicule de la marque SEAT, modèle IBIZA immatriculé [Immatriculation 1], décrire l’historique des pannes, rechercher l’origine, les causes et les conséquences des pannes, Dire si des vices ou désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, Dire s’ils étaient antérieurs ou en germe au moment de la vente, Dire s’ils étaient décelables par un acquéreur profane, Indiquer la nature des travaux permettant de remédier aux désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis et les préjudices annexes notamment liés à l’immobilisation du véhicule et à une éventuelle moins-value, DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations ;

DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000 euros que madame [J] [B] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/280), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;

DIT que les dépens seront réservés ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

    LE GREFFIER                                                                      LE PRÉSIDENT

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