TJ 17415, 2 juin 2026, RG 26/00337
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/150
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00337 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUPT
AFFAIRE : [Y] [O] [U] C/ [A] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame Estelle BARILLEAU, Greffière, présente lors des débats et madame Violaine GAILLOU, Greffière, présente lors du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O] [U]
né le 12 Mars 1984 à [Localité 1], PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
Monsieur [A] [P]
née le 06 Novembre 1961 à [Localité 2] (17), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Le 2 juin 2026
- 6 ccc
Me Ste [Localité 3] Pricot
M. [P]
[Localité 4] (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte du 16 juillet 2025, monsieur [Y] [O] [U] a acquis à [Localité 5], un bateau de plaisance dénommé SYMPHONIE, de marque JEANNEAU, modèle FLAMENCO, immatriculé LR 328723, construit en 1976, équipé d’un moteur MARINER ayant pour numéro de série 9802223 et vendu avec une remorque, ses équipements et ancres, auprès de monsieur [A] [P] pour un prix total de 3.800 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements inhérents au moteur dudit bateau dès le surlendemain de la vente, monsieur [O] [U] a fait réaliser un diagnostic auprès de la société Allier Mécanique Plaisance qui, selon facture du 5 septembre 2025, a déclaré que « le moteur présente un manque de puissance surement dû au manque de compression ; le tableau arrière présente des fissures importantes, ce bateau et moteur font l’objet de réparation onéreuse et largement supérieure à sa valeur ».
C’est dans ces conditions que monsieur [Y] [O] [U] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 24 février 2026 remis à personne, monsieur [A] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il précise que le bateau est immobilisé en [Localité 6] et sollicite que l’expert désigné soit inscrit près la cour d’appel de [Localité 7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle monsieur [Y] [O] [U], représenté par son avocat, a repris les termes de son assignation. Monsieur [A] [P] n’a pas constitué avocat pour se faire représenter à ladite audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment l’acte de vente du bateau, la facture établie par la société Allier Mécanique Plaisance faisant état des dysfonctionnements du moteur et du caractère onéreux des réparations à réaliser compte tenu de la valeur du bateau ainsi que les échanges entre les parties à ce sujet dès le surlendemain de la vente, il apparaît que le requérant justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée afin d'établir, avant un éventuel procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire de monsieur [Y] [O] [U], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. L’expertise fonctionnera aux frais avancés du requérant, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Sur les dépens
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens, ces derniers ne pouvant être réservés dans l’attente d’une instance au fond, dont le principe n’est pas certain.
Par conséquent, chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE, pour y procéder monsieur [Q] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 8] (courriel [Courriel 1] / Adresse [Adresse 3] / Tél. portable [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils et les entendre ;Se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission et entendre tout sachant ;Se rendre sur les lieux où il est stationné et examiner le bateau dénommé SYMPHONIE, de marque JEANNEAU, modèle FLAMENCO, immatriculé LR 328723, et équipé d’un moteur MARINER essence de 44 kW (60 cv) ayant pour numéro de série 9802223 ;Donner au juge tous éléments de nature à établir les conditions d’acquisition du bateau, préciser notamment si l’acquéreur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du bateau qu’il se proposait d’acquérir et si son état était compatible avec l’usage projeté par l’acquéreur ;Dire à quelle date le bateau a été mis en service, décrire l’état de la mécanique et de la coque et préciser le degré d’usure du bateau et de son moteur lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de bateaux et moteurs du même type ;Vérifier si les désordres allégués existent et, le cas échéant, en préciser la nature, la localisation, l’importance, la date d’apparition et l’origine, et dire s’ils sont de nature à rendre le bateau impropre à l’usage auquel il était destiné ;Donner au juge tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si les désordres constatés existaient ou étaient en germe au moment de la vente. Dans l’affirmative, donner au juge tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ces désordres étaient ou non décelables pour un acquéreur profane et pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente ;Dire si le bateau a fait, avant et/ou après la vente, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience ;Indiquer si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, une utilisation inappropriée ou à toute autre cause ;Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un bateau de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique ;En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel bateau, compte tenu du marché ; Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxe et toutes taxes comprises, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant au juge tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, de quelque nature qu’ils soient ;Déposer son rapport définitif dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile au greffe du tribunal.
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4000 euros que monsieur [Y] [O] [U] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/337), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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