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TJ 17415, 2 juin 2026, RG 26/00388


Vérifier : TJ 17415, 2 juin 2026, RG 26/00388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00388
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a34438bcdc6046d47d2c081

Texte de la décision

10,855 caractères

MINUTE N° : 2026/151
NATURE DE L’AFFAIRE : 56Z
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00388 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUJT
AFFAIRE : [Z] [G] C/ S.A.S. CLARA AUTOMOBILES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président

GREFFIER : Madame Estelle BARILLEAU, Greffière, présente lors des débats et madame Violaine GAILLOU, Greffière, présente lors du délibéré

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G]
né le 24 Décembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion SCHMID, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDERESSE

S.A.S. CLARA AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Le 2 juin 2026
- 6 ccc
Me Schmid
Me Dora
[Localité 2] (3)
Dossier

Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Selon facture du 4 mars 2025, monsieur [Z] [G] a fait procéder à diverses réparations sur son véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société CLARA AUTOMOBILES, [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], après avoir constaté une fuite de liquide de refroidissement.

Suite à un nouveau constat de manque de liquide de refroidissement sur son véhicule le 13 mars 2025, monsieur [G] a représenté son véhicule à la société CLARA AUTOMOBILES qui, selon facture du 21 mars 2025, a procédé à de nouvelles réparations tout en indiquant que le moteur du véhicule souffrait d’une surchauffe probablement imputable au joint de culasse et/ou à une surpression dans le circuit de refroidissement.

Monsieur [G] a ensuite sollicité son assureur protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 10 juin 2025. Le rapport d’expertise établi le 18 juillet 2025 a fait état, entre autres, d’un dégagement de fumée dans le vase d’expansion lors du premier démarrage du véhicule et d’un résultat positif à un test de CO2 lors d’un second démarrage, suggérant un défaut d’étanchéité (joint de culasse défectueux, culasse endommagée et/ou bloc moteur défectueux). L’expert amiable a conclu à un défaut de résultat relatif à l’intervention de la société CLARA AUTOMOBILES et à un défaut de diagnostic entraînant des frais supplémentaires non justifiés. Enfin, il a estimé que les désordres rendaient nécessaire le remplacement du moteur, chiffré à la somme de 8.889,97 euros TTC.

Par lettre du 15 octobre 2025, la société Allianz, assureur protection juridique de monsieur [G], a mis en demeure la société CLARA AUTOMOBILES de procéder à ses frais au remplacement du moteur du véhicule et de rembourser à monsieur [G] la somme de 715,16 euros correspondant à des frais d’encombrement et de remorquage.

C’est dans ces conditions que monsieur [Z] [G] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, la société CLARA AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle monsieur [Z] [G], représenté par son avocat, a repris les termes de son assignation. La société CLARA AUTOMOBILES, représentée par son avocat, a formulé toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment les diverses factures des réparations réalisées par la société CLARA AUTOMOBILES sur le véhicule et le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 juillet 2025 suggérant que les désordres sont liés à l’intervention de ladite société et à plusieurs manquements de celle-ci, il apparaît que le requérant justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée afin d'établir, avant un éventuel procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire de monsieur [Z] [G], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. L’expertise fonctionnera aux frais avancés du requérant, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.

Sur les dépens

Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens, ces derniers ne pouvant être réservés dans l’attente d’une instance au fond, dont le principe n’est pas certain.

Par conséquent, chacune des parties conservera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DESIGNE, pour y procéder  monsieur [F] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 4] (courriel : [Courriel 1] / Adresse [Adresse 5] / Tél. portable [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
Convoquer les parties et, le cas échéant, leurs conseils, les entendre et recueillir leurs observations ;Se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission et entendre tout sachant ;Se rendre sur les lieux où il est stationné et examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle Boxer, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3YA3MFB12L10384 ;Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation ;Vérifier si les désordres allégués existent et, le cas échéant, en préciser la nature, la localisation, l’importance, la date d’apparition, l’origine, l’évolution prévisible, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre son usage ;Donner son avis sur les différentes interventions réalisées sur le véhicule et évaluer leur opportunité et leur efficience ;Rechercher les causes techniques des désordres constatés et indiquer s’ils sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées ou mal réalisées, à un défaut de conception, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée ou à toute autre cause ;En raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur la valeur actuelle d’un tel véhicule, compte tenu du marché ; Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxe et toutes taxes comprises, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant au juge tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir compte tenu de la valeur du véhicule, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, de quelque nature qu’ils soient ;Déposer son rapport définitif dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile au greffe du tribunal.
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;

DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2000 euros que monsieur [Z] [G] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/388), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;

DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER                                                             LE JUGE DES REFERES

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