TJ 17415, 2 juin 2026, RG 26/00390
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/152
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00390 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUUK
AFFAIRE : [A] [E] C/ [J] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame Estelle BARILLEAU, Greffière, présente lors des débats et madame Violaine GAILLOU, Greffière, présente lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [A] [E]
née le 07 Juillet 1976 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante
Le 2 juin 2026
- 3 ccc
Me Hidreau
Mme [X]
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [E] est propriétaire d’une parcelle cadastrée Section AE n° [Cadastre 1] sur laquelle sont édifiés deux garages, situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Ladite parcelle est contigüe avec celle cadastrée Section AE n° [Cadastre 2], sise [Adresse 4] à [Localité 4], séparées par un mur en moellon.
Se plaignant de l’apparition de fissures et de l’effondrement d’une partie du mur mitoyen sur la parcelle voisine de la sienne, madame [E] a adressé à madame [J] [X], présentée comme la propriétaire de ladite parcelle, une lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mai 2025 lui exposant qu’il serait urgent de procéder aux réparations nécessaires au regard de son état mettant en péril le reste du mur et la toiture de ses garages.
Selon procès-verbal de constat du 3 décembre 2025, requis par madame [A] [E], maître [Q] [F], commissaire de justice à [Localité 4], a constaté que l’extrémité droite du mur était en très mauvais état avec toute une partie qui s’était effondrée, qu’en dessous d’une poutre située en partie centrale, le mur présentait un trou et des fissures, et que, de l’autre côté du mur, des fissures étaient présentes dont l’une était traversante.
Par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2025 remis à personne, madame [A] [E] a fait délivrer à madame [J] [X] une sommation de faire procéder sans délai aux expertises et réparations nécessaires concernant sa partie du mur litigieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en vain.
C’est dans ces conditions que madame [A] [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026 remis à étude, madame [J] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d’ordonner, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, toutes les mesures conservatoires nécessaires pour la mise en sécurité des bâtis et effectuer les travaux réparatoires sur l’ensemble du mur mitoyen du côté de sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Elle sollicite en outre la condamnation de madame [X] à lui verser la somme de 8.497,50 euros à titre de provision sur le coût des travaux réparatoires du mur mitoyen et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat du 3 décembre 2025 et de la sommation de faire du 16 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 au cours de laquelle madame [A] [E], représentée par son avocat, a repris les termes de son assignation.
Elle expose que la dégradation du mur séparant sa parcelle et la parcelle voisine met en péril ses bâtiments et qu’il est dès lors impératif que des travaux de réparation des deux côtés du mur soient ordonnés pour préserver la sécurité de ces bâtiments. Elle soutient que le danger est imminent eu égard aux fissures constatées par le commissaire de justice sur le mur litigieux, que l’obligation de réparation incombant au propriétaire du mur mitoyen n’est pas sérieusement contestable et que l’absence d’entretien du mur lui a causé un préjudice matériel. Elle s’estime donc bien fondée à demander que madame [J] [X] soit condamnée à mettre en sécurité le mur et à effectuer les travaux de réparation de l’ensemble du mur sous astreinte, ainsi qu’à solliciter le versement par cette dernière d’une provision d’un montant de 8.497,50 euros correspondant à un devis de mise en sécurité et de réparation du mur litigieux réalisé le 12 janvier 2026.
Madame [J] [X], citée à étude, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s'ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose en matière de référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état.
Selon l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
L’article 655 du même code prévoit que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
En l’espèce, madame [A] [E] réclame la mise en sécurité du mur litigieux et la réalisation de travaux réparatoires sur ce dernier par madame [J] [X], au motif qu’une partie du mur s’est effondrée sur la propriété de cette dernière et que ledit mur présente des fissures mettant en péril les bâtiments de madame [E] de l’autre côté du mur.
Au soutien de sa demande, madame [E] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 3 décembre 2025 dont les constatations permettent, selon elle, de déduire la mise en péril de ses bâtiments nécessitant des mesures conservatoires d’urgence.
Or, il est constant que le commissaire de justice n’a fait que constater sur le mur litigieux la présence de fissures, d’un trou et d’un éboulement de pierres provenant d’une partie du mur mitoyen et uniquement sur la parcelle voisine.
Il est également constant qu’aucun élément versé aux débats, tel qu’une expertise ou un avis technique circonstancié, ne renseigne ni sur la date d’apparition de ces désordres, ni sur l’état des bâtiments de madame [E], ni sur un éventuel état de péril imminent imputable aux fissures et autres désordres dont souffre le mur litigieux et sur l’urgence à réaliser des travaux.
A l’aune de ces éléments, la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite causé à madame [E], résultant de l’état du mur mitoyen en cause, n’est pas rapportée avec l’évidence requise en matière de référé.
Par conséquent, il convient de juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formulée par madame [A] [E] aux fins d’ordonner sous astreinte la mise en sécurité du mur mitoyen litigieux et la réalisation de travaux réparatoires.
2) Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le succès de la demande est subordonné à la démonstration non sérieusement contestable de la réalité et du quantum du préjudice allégué, et d’une obligation présentant le même caractère pesant sur le défendeur d’avoir à les indemniser.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, madame [E] produit un devis de mise en sécurité et de réparation du mur mitoyen litigieux réalisé le 12 janvier 2026 par la société ENTREPRISE MAISSANT [P] pour un montant de 8.497,50 euros TTC, et réclame la condamnation de madame [J] [X] à lui payer cette somme à titre de provision.
Toutefois, s’agissant du préjudice allégué par madame [E], celle-ci ne démontre pas avoir fait exécuter elle-même les travaux dont elle réclame l’exécution, ni avoir exposé des frais à ce titre, étant rappelé que le mur est présenté comme mitoyen.
Il est également constaté que les travaux de mise en sécurité et de réfection du mur portent uniquement du côté de la parcelle voisine, dont la réalisation ne peut avoir lieu qu’en pénétrant sur cette dernière.
S’agissant de l’obligation censée incomber à madame [X], madame [E] soutient que le mauvais état du mur mitoyen résulte d’un défaut d’entretien par celle-ci.
A l’aune des éléments précités, il apparait qu’un tel point relève de la compétence du juge du fond. Il n'appartient donc pas au juge des référés, juge de l’évidence, de le trancher.
Dès lors, dans la mesure où il existe une contestation sérieuse sur l’obligation dont pourrait être tenu madame [J] [X] s’agissant de l’entretien et de la réparation du mur mitoyen litigieux, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par madame [E].
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, madame [E], succombant en ses demandes, supportera les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [A] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [A] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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