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TJ 17415, 9 juin 2026, RG 26/00254


Vérifier : TJ 17415, 9 juin 2026, RG 26/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00254
Lieu / cour
tj17415
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a344395cdc6046d47d2c766

Texte de la décision

13,872 caractères

MINUTE N° : 2026/154
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00254 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ET4E
AFFAIRE : [L] [I] C/ S.A.R.L. [Adresse 1], SOCIETE HDI GLOBAL SE, MSIG EUROPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge

GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière

DEMANDERESSE

Madame [L] [I]
née le 03 Juin 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jessica GARAUD, avocat au barreau de SAINTES, Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES

SOCIETE HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Quentin VIGIE, avocat au barreau de SAINTES

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société MSIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS

Le 9 juin 2026
- 8 ccc
Me Garaud
Me Minier
Me Vigié
Me Bertrand
[Localité 2] (3)
Dossier

Débats tenus à l'audience du : 26 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte reçu par notaire le 1er août 2024, madame [I] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 6], classé en catégorie D selon le diagnostic de performance énergétique réalisé le 28 décembre 2023 par la SARL [Adresse 1] (SARL CCTI) annexé à l’acte de vente.

Un audit énergétique établi le 26 décembre 2024 à la demande de madame [I] a classé ce même logement en catégorie F.

Suspectant une erreur de diagnostic de la SARL CCTI, par actes signifiés les 5 et 6 février 2026 madame [I] a fait assigner en référé l’intéressée et la société HDI GLOBAL SE prise en qualité d’assureur de la précédente, pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les défendeurs ont constitué avocat.

La société HDI GLOBAL SE a indiqué ne plus être l’assureur responsabilité civile de la SARL CCTI depuis le 1er février 2024, laquelle était depuis cette date assurée auprès de la société MSIG EUROPE.

Cette dernière est volontairement intervenue à l’instance, et madame [I] s’est désistée de l’instance et de l’action introduite à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE, ce qu’a accepté l’intéressée.

Aux termes de ses écritures oralement soutenues, la société MSIG EUROPE sollicite que le juge des référés :
- prenne acte de son intervention volontaire,
- dise n’y avoir lieu à référé sur la mesure d’instruction sollicitée par madame [I],
- condamne cette dernière au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En ce sens, la société MSIG EUROPE fait valoir que :
- l’audit énergétique et le DPE ne sont pas comparables, car ils n’ont pas la même finalité et ne portent pas sur les mêmes critères ; l’audit énergétique repose sur une analyse plus complète et les données utilisées pour le calcul diffèrent, ce qui permet d’expliquer d’éventuelles divergences avec un DPE ; au demeurant, l’audit réalisé rappelle précisément ce point ; il n’y a donc aucune conclusion à tirer de l’absence de concordance éventuelle entre une étiquette énergétique inscrite dans un DPE et celle figurant dans un audit énergétique, si bien que cette divergence n’est pas de nature à justifier la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire ; en effet, faute d’élément probant démontrant que le DPE serait erroné, la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime ;
- cette mesure est de surcroît inutile, puisque madame [I] explique qu’elle a fait réaliser des travaux de rénovation énergétique ; il n’y a donc plus rien à expertiser, la maison ne présentant plus les mêmes caractéristiques que lors de l’établissement du DPE critiqué.

La SARL CCTI s’est expressément associée aux arguments de la société MSIG EUROPE pour conclure au rejet de la demande d’expertise judiciaire et solliciter la condamnation de madame [I] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, madame [I] fait valoir que :
- le DPE et l’audit énergétique reposent sur la même méthode de calcul réglementaire et sont donc parfaitement comparables, si bien que l’écart constaté de deux classes énergétiques et de plus de 128 kWh/m²/an ne peut s’expliquer que par une erreur de diagnostic ;
- la mesure est parfaitement légitime au regard des divergences techniques manifestes et chiffrables entre les deux documents ; ainsi, le DPE mentionne un seul niveau de logement alors que l’audit en recense deux ; des différences significatives sont également relevées entre ces deux documents concernant la répartition des déperditions thermiques, la performance globale de l’isolation, la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre ;
- or si l’audit a pour finalité propre de proposer des scénarios de travaux, l’état initial du logement qu’il décrit constitue une donnée technique reposant sur un relevé in situ des caractéristiques du bien, au même titre que le DPE ;
- par ailleurs, les travaux qu’elle a réalisés ne font nullement obstacle à l’expertise, dès lors que l’audit énergétique a été établi antérieurement et fige l’état initial du bien.

SUR CE

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MSIG EUROPE en sa qualité d’assureur de la SARL CCTI, et le désistement d’instance et d’action de madame [I] à l’égard de la société HDI GLOBAL SE, acceptée par cette dernière, peut être constaté.

Selon les termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.

S’il est constant que le DPE et l’audit énergétique n’ont pas le même objet, ils ont toutefois en commun d’informer les acquéreurs, propriétaires ou locataires sur la performance énergétique d’un bien. Ainsi, ces documents comportent tous deux une évaluation de la performance énergétique du bien dans son état actuel selon des méthodes de calcul identiques, seules les données utilisée pour ce calcul pouvant différer, l’analyse des caractéristiques du logement étant plus poussée pour un audit que pour un DPE.

L’audit énergétique réalisé le 23 décembre 2024 rappelle en ce sens, au paragraphe « État initial du logement » :
« Vous trouverez dans cette partie les informations de diagnostic de votre logement. Il est possible qu’elles diffèrent légèrement de celles mentionnées dans votre DPE (Diagnostic de Performance Énergétique), car les données utilisées pour le calcul peuvent ne pas être exactement les mêmes. »

En l’espèce, la performance énergétique et climatique du logement acquis par madame [I] a été classée D par la SARL CCTI le 28 décembre 2023, en considération des évaluations suivantes :
- consommation (énergie primaire) : 188 kWh/m²/an
- émission de gaz à effet de serre : 46 kg CO2/m²/an.

L’audit énergétique réalisé par la société Saintes Grandes Rives l’Agglo le 23 décembre 2024, avant tous travaux entrepris par madame [I] ainsi qu’en atteste le descriptif du bâti et des équipements, aboutit à une classe de performance F en considération des évaluations suivantes :
- consommation (énergie primaire) : 316 kWh/m²/an, soit un écart de 70 % avec celle évaluée par la SARL CCTI,
- émission de gaz à effet de serre : 89 kg CO2/m²/an, soit un écart de 93 % avec celle évaluée par la SARL CCTI.

Aussi, l’écart très significatif de niveau de performance énergétique diagnostiqué dans des conditions identiques, qui excède la « légère différence », conduit nécessairement à s’interroger sur la fiabilité de ces informations, et par voie de conséquence sur la rigueur des diligences entreprises par la SARL CCTI et leur conformité aux normes édictées et aux règles de l'art.

Par suite, l’existence d’un litige potentiel entre les parties, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction tendant notamment à dire si le DPE réalisé par la SARL CCTI le 28 décembre 2023 a été établi conformément aux règles de l’art et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est caractérisée.

La circonstance que madame [I] ait depuis réalisé des travaux de rénovation n’est pas de nature à priver cette mesure d’instruction d’utilité, dès lors que l’expert disposera, pour donner un avis technique sur la conformité des conditions d’élaboration du DPE, des fiches techniques du logement dans son état initial telles qu’elles figurent sur ce document et sur l’audit, ainsi que des factures de travaux pour repérer plus précisément les modifications apportées.

La demande d’expertise judiciaire répond donc à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et sera accueillie.

L’expertise fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.

Chaque partie conservera provisoirement ses dépens et les défenderesses seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

RECEVONS L’INTERVENTION VOLONTAIRE de la société MSIG EUROPE,

CONSTATONS LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION de madame [L] [I] à l’égard de la société HDI GLOBAL SE,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS UNE EXPERTISE au contradictoire de madame [L] [I], la SARL [Adresse 1] et la société MSIG EUROPE prise en qualité d’assureur de la précédente,

DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [Y] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec mission de :

- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ;

- Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,

- Décrire de manière détaillée le logement et ses équipements ;

- Déterminer la performance et la consommation énergétique du logement en cause dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles le DPE litigieux a été réalisé par la SARL [Adresse 1], c’est-à-dire en faisant abstraction des travaux réalisés par madame [L] [I] dans le logement depuis son acquisition ;

- Dire si le DPE réalisé par la SARL CENTRE DE CONTROLES TECHNIQUES IMMOBILIERS le 28 décembre 2023 a été établi conformément aux règles de l’art et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- Dire si le DPE réalisé par la SARL [Adresse 1] le 28 décembre 2023 est erroné et, dans l’affirmative, en préciser la ou les causes ainsi que les conséquences en termes de classement et consommation énergétique ;

- Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour parvenir au classement et à la consommation énergétique visés au DPE annexé à l’acte de vente et, de manière plus générale, sur les travaux nécessaires pour rendre le logement acquis conforme aux mentions figurant sur le DPE ;

- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des erreurs commises dans le DPE joint à l’acte de vente ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- Répondre aux dires des parties ;

DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,

Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,

DISONS que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,

DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000 € que madame [L] [I] devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert,

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/254), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1],

DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens,

DÉBOUTONS la société MSIG EUROPE et la SARL [Adresse 1] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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