TJ 17415, 9 juin 2026, RG 26/00269
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/155
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00269 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUCI
AFFAIRE : [G] [P], [X] [Q] épouse [P] C/ [K] [D], [F] [N] épouse [D], [O] [M], S.A. [T]/LA PARISIENNE ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge
GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P]
né le 05 Août 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [Q] épouse [P]
née le 10 Juin 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES, Me Pascal-Henri MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Madame [F] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Claire LEGWINSKI, avocat au barreau de SAINTES, Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS
S.A. [T]/LA PARISIENNE ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maéva BITEAU, avocat au barreau de SAINTES, Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Le 9 juin 2026
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Me Huberdeau
Me Gatin
Me Legwinski
Me Biteau
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l'audience du : 26 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte reçu par notaire le 7 février 2025, les époux [P] ont acquis des époux [D] un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 7], dont la toiture avait été refaite en 2021 par monsieur [M], assuré auprès de la société [T].
Observant des infiltrations d’eau en toiture, des défauts affectant la charpente et la présence de moisissures intérieures, les époux [P] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique, qui a missionné le cabinet [A] aux fins d’expertise amiable.
Aux termes de son rapport daté du 13 août 2025, l’expert d’assurance a constaté qu’une partie de la charpente avait été refaite en méconnaissance des règles de l’art, et a confirmé la présence de traces intérieures d’infiltrations en toiture et de remontées humides en pieds de cloisons.
Par actes signifiés le 16 février 2026, les époux [P] ont donc fait assigner les époux [D] devant le juge des référés de ce tribunal pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les époux [D] ont comparu, et par acte signifiés les 30 mars et 1er avril 2026 ont appelé à la cause monsieur [M] et la société [T], afin que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables.
Les époux [D] indiquent s’associer à la demande d’expertise afin d’interrompre tous délais de prescription et de forclusion, et sollicitent un complément de la mission donnée à l’expert ainsi que la condamnation monsieur [M] et de la société [T] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement cités, monsieur [M] et la société [T] ont constitué avocat et ont formulé les protestations et réserves d’usage concernant leur responsabilité ou leur garantie, la société [T] sollicitant en outre le rejet de la demande des époux [D] au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00269 et 26/00710.
Selon les termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les désordres affectant la toiture, les plafonds et les doublages, mis en évidence par le rapport du cabinet [A] en date du 13 août 2025, caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les acquéreurs aux vendeurs.
La demande d’expertise judiciaire répond donc à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et sera accueillie.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Les époux [D] sont également légitimes à appeler à la cause monsieur [M], dont la prestation est susceptible d’être à l’origine des désordres observés, ainsi que son assureur. La mesure d’expertise judiciaire se réalisera donc au contradictoire des intéressés.
Les défendeurs à la demande d’expertise ne pouvant pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure, chaque partie conservera provisoirement ses dépens et les époux [D] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS LA JONCTION des procédures enregistrées sous les numéros 26/00269 et 26/00710,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS UNE EXPERTISE au contradictoire de monsieur [G] [P], madame [X] [Q] épouse [P], monsieur [K] [D], madame [F] [N] épouse [D], monsieur [O] [M] et la SA [T],
DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [Y] [L], expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties ;
- Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
- Vérifier l’existence des vices et désordres allégués dans l’assignation et détaillés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet [A] le 13 août 2025,
- les décrire dans leur nature et dans leur importance ; en rechercher les causes et l’origine, identifier l’auteur des travaux en cause ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
- Préciser de façon motivée si les vices et désordres retenus compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- Dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
- Préciser si les malfaçons ou vices retenus comme causes de désordres préexistaient à la vente et s’ils pouvaient être connus des vendeurs ;
- Indiquer s'ils étaient apparents lors de l'acquisition par les époux [P] ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par les vices à l’immeuble ;
- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
DISONS que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € que monsieur [G] [P] et madame [X] [Q] épouse [P] devront consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert,
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/269), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1],
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens,
DÉBOUTONS monsieur [K] [D] et madame [F] [N] épouse [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi publiquement jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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